Cass., 29 déc. 1879 (S. 81.1.127 ; D. P
INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
réponses d'un prévenu à l'instruction (1). En parlant « d'accidents imprévus où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit », surtout au moment où il vient de viser les cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, l'article 1348, § 3, pour dispenser de la preuve testimoniale, semble exiger des événements fâcheux et soudains, constituant de véritables forces majeures; cependant, la jurisprudence comprend dans ces termes toutes espèces de circonstances mettant à la rédaction d'un acte un obstacle sérieux quelconque, même purement moral, fût-ce la simple dépendance d'un domestique vis-à-vis de son maître, les liens de parenté de deux personnes, les usages du monde (2).
Quand leur nature n'y répugne pas, elle applique aux legs toutes les règles parlant de donations en général, par exemple l'article 866, § 2, sur la manière d'effectuer le rapport (3), et plus largement toutes les règles relatives au rapport (4). Elle étend l'article 829 sur le rapport des dettes aux obligations postérieure au décès du de eu jus, qui ont leur cause dans l'indivision, comme celles qui proviennent de la conservation dans son lot, par un héritier, d'effets successoraux ou de la perception des fruits (5).
La jurisprudence ne se contente pas toujours de forcer ainsi le sens des mots, elle élargit aussi les textes, même exceptionnels, dans un but d'équité, en suppléant par voie d'interprétation, dans les formules, des termes qui n'y sont pas.
Ainsi étend-elle aux collatéraux la faculté donnée