‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 206 sur 257 · Trib. Seine, 8 déc. 1915 (Gaz. Trib., 2 sept · texte numérisé non relu

Trib. Seine, 8 déc. 1915 (Gaz. Trib., 2 sept

l'interprétation des textes

bant dans la communauté entre l'officier ministériel et son conjoint, etc., la somme payée par la corporation de certains officiers ministériels à celui de leurs confrères ou à la famille de celui de leurs confrères dont la charge est supprimée (1). Elle voit un paiement mettant obstacle à répétition le dépôt des enjeux par les joueurs au début de la partie (art. 1967) (2). Elle admet la preuve par présomption, nonobstant l'article 1202, de la solidarité conventionnelle (3). Elle reconnaît tous les effets normaux d'un privilège proprement dit, y compris le droit de suite, au prétendu privilège de la séparation des patrimoines (art. 878 et 2111) (4).

Bien que l'expression « remploi » semble viser l'acquisition faite avec une somme déjà touchée, les juges admettent le remploi dit par anticipation (5) Nonobstant les termes de l'article 1347, § 2 : « Tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée », les juges considèrent comme un commencement de preuve écrite tout écrit, même non confectionné de la main d'un plaideur, pourvu que celui-ci s'en approprie les énonciations d'une façon quelconque, par exemple un procès-verbal d'interrogatoire sur faits et articles (6), les dires d'unç partie lors de sa comparution personnelle (7), les

1. — Req., 24 janv. 1859 (D. P. 59.1.261) ; Civ. 11 avril 1865 (D. P. 65.1.192). De même pour l'indemnité payée par ceux des confrères qui bénéficient de la suppression : Trib. Montbrison, 7 août 1846 (D. P. 47.3.69) ; ou bien, en cas de démission forcée, pour l'indemnité mise à la charge du successeur nommé sans présentation : Civ. 30 août 1854 (D. P. 54.1.286), sauf le cas où le Gouveiuienient prive le destitué de la valeur de sa charge : Civ, 10 août 1853 (D. P. 53.1.525).

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