Req., 22 juil. 1891 (S. 93.1.65, note Labbé
5. — Ch\, 16 juin 1896 (S. 96.1.17. note Esm?in ; 1). P. 97.1.433, note Saleilles).
DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE
rieure, la Cour suprême, en 1899, admettra qu'on a pu annuler un testament' olographe, faute de la signa^ ture habituelle du testateur, dans une espèce où l'intention de signer, en écrivant son nom à la fin de l'acte, ne paraissait pas démontrée (1).
En 1907, faisant une distinction d'une extrême subtilité, la Chambre des requêtes décida qu'on avait pu considérer l'assistance et l'autorisation du mari, à la procédure, comme n'équivalant pas au mandat donné à la femme d'intenter une action de la communauté, dans un affaire où, l'absence de mandat du mari ayant été objectée dès le début, celui-ci ne s'était pas empressé de régulariser la situation, laissant ainsi craindre un calcul caché (2).
Contrairement à toute sa jurisprudence, qui permet à l'écrivain de poursuivre la réparation d'un plagiat sans avoir besoin de justifier d'un dommage spécial, pareil acte lui causant nécessairement un préjudice au moins moral, la Cour de Cassation, dans une affaire où l'article de journal reproduit ne paraissait avoir nul caractère scientifique ni littéraire en faisant un objet de propriété, décida que l'auteur ne pouvait prétendre à nulle indemnité, faute de prouver l'existence d'un dommage (3).
Quoique traitant en principe, le preneur construisant sur le fonds loué comme un possesseur de mauvaise foi pouvant être contraint à démolir sans indemnité, récemment un arrêt décida qu'à raison de l'ensemble des circonstances on pouvait l'assimiler au possesseur de bonne foi (4).
1. — Req., 23 oct. 1899 (S. 1900.1.437). Voy. contra, antérieurement : 29 mai 1879 (S. 79.1.399) et postérieurement : 10 déc. 1913 (S. 1914.1 sup. 19).