Toulouse, 4 mai 1917 (S. 17.2, sup
3. — Paris, 4 juin 1902 (S. 04.2.299; D. P. 04.2.237); 9 août 1892 (S. 95.2.273, note M. Lallier).
4. — Crim., 2 et 19 fév. 1907 (S. 07.1.103, note M. Roux); 7 mars 1907 (S. 07.1.64).
5. — Trib. La Rochelle, 27 janv. 1914 (S. 14.2.259); Rennes, 18 mai 1892 (S. 93.2.56P ; Lyon, 19 nov. 1895 (S. 96.2.173).
374 l'influence des éléments nouveaux
l'inverse on en use quelquefois, pour assurer la répression, quand les juges estiment indispensable de limiter rigoureusement les faveurs légales, dans les cas où elles perdent leur raison d'être. Ainsi l'immunité des soustractions entre époux disparaît avec la séparation de corps, afin d'assurer le respect d'intérêts désormais distincts (1), de même au cas où l'un des époux détourne des biens communs saisis et mis sous séquestre (2) ; en pareil cas ne subsiste plus l'unité d'intérêts qui effaçait délit et même dommage. Ainsi encore refuse-t on d'étendre l'immunité de la pêche à la ligne tenue en main à la capture directe du poisson à la main par le délinquant (3). (Loi 15 avril 1829, art. 5, § 3).