Crim., 10 août 1878 (S
9. — Crim., 16 déc. 1871 (S. 72.1.254); contrà : 10 déc 1858 (D. P. 58.1.447).
l'interprétation des textes
publics dans la campagne, on doit placer, par analogie, dans la même catégorie les embarras empêchant ou diminuant la liberté de passage sur ces chemins (1) ; le refus d'obtempérer aux réquisitions militaires, puni par l'article 21 de la loi du 3 juillet 1877, comprend jusqu'à la désobéissance par un entrepreneur de l'armée, relevé de ses fonctions, à la défense par l'autorité militaire de continuer à rassembler pour l'armée les marchandises frappées de réquisition (2) ; apposer son propre nom sur le produit industriel ou l'œuvre artistique d'autrui tombe sous le coup des lois des 9 février 1895 et 28 juillet 1824 (remplacée par la loi du 6 mai 1919), punissant l'apposition du nom d'autrui sur votre œuvre propre (3) ; contrevient aux articles 31 et suivants, livre II, C. trav., l'industriel qui, sans employer cependant aucun ouvrier plus de six jours par semaine, fait chaque dimanche travailler les mêmes extras, la Cour de Cassation voyant dans cette pratique une organisation du repos par roulement, à une partie du personnel, sans autorisation préfectorale (4).
Enfin, les peines disciplinaires contre les manquements à la délicatesse ou l'honneur professionnel sont étendues aux manquements aux obligations légales constituant de simples négligences (5).
Quant à l'interprétation restrictive, de beaucoup la plus fréquente en Droit pénal, inutile d'en citer des exemples favorables au prévenu, qui sont de tous les instants. Il est plus important de noter qu'à