‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 33 sur 257 · Cass., 29 juin 1896 (S. 96.1.361 ; D. P · texte numérisé non relu

Cass., 29 juin 1896 (S. 96.1.361 ; D. P

8. — Salleilles, note D. P. 97.1.433 ; Esmein, note S 96.1.17, et Desjardins : Le Code civil et les Ouvriers (Reu. Deujy Mondes, 15 mars .1888).

DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE

En 1896 survient l'arrêt célèbre de la Chambre civile condamnant le propriétaire d'un ascenseur, sans exiger la preuve d'une faute, mais laissant dans l'incertitude le fondement et la portée de cette responsabilité (1). Puis une série d'arrêts de la Chambre des Requêtes paraissent bien reproduire la thèse classique de la faute (2). Enfin, l'une et l'autre Chambre décident que le propriétaire de la chose d'où provient le dommage est- présumé en faute s'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou la faute de la victime (3).

Autre série d'étapes relativement au caractère de donation reconnu aux clauses partageant inégalement la communauté entre époux, quand la reprise de ses apports n'est pas réservée au profit du conjoint (ou de ses héritiers) prenant la moindre part. C'est une donation à l'époux qui prend la plus grosse part, décide-t-on d'abord au point de vue fiscal, et celui-ci doit comme donataire payer un droit de mutation à titre gratuit (4) ; peu après, cette solution était admise quant aux effets civils, notamment pour calculer la réserve des enfants issus du mariage (5). En 1890, première atténuation au point de vue fiscal : la Cour suprême ne voit plus qu'une convention de mariage, ne donnant pas lieu à droit de mutation à titre gratuit, dans la clause attribuant à l'un des conjoints, après partage par moitié en propriété, l'usufruit de la part de l'autre, y compris les sommes provenant des apports de ce dernier (6). Neuf ans plus tard, elle

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