‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 32 sur 257 · Req., 6 fév. 1878 (S. 80.1.79 et renvois · texte numérisé non relu

Req., 6 fév. 1878 (S. 80.1.79 et renvois

France (1), enfin admit la clause souscrite hors de France entre Français et étrangers (2).

Chacun connaît les principales étapes de l'interprétation de l'article 1121 G. civ., spécialement en matière d'assurance sur la vie. Tout d'abord cette assurance d'un capital au profit d'un tiers est considérée comme une donation de cette somme, entrée dans le patrimoine de l'assuré pour en ressortir au profit du bénéficiaire (3). Dix ans plus tard, la Cour de Cassation juge que pareil contrat fait immédiatement naître, pour le bénéficiaire, un droit direct contre l'assureur (4). De cette idée, quelques années après, on déduira qu'en cas de faillite le syndic ne peut demander la nullité de l'assurance souscrite au profit d'un créancier pendant la période suspecte (5), et que la femme du failli peut réclamer le montant de l'assurance souscrite en sa faveur, sauf à restituer la valeur des primes à la masse (6). Enfin, en 1896, le capital assuré n'est plus compté pour le calcul de la réserve, ni de la disponible (7).

Evolution analogue quant à la responsabilité du fait des choses. Jusqu'à la fin du dernier siècle, en dépit des tendances d'une grande partie de la doctrine et de nombreux arrêts d'appel, la Cour suprême s'en tient fermement à la théorie de la faute, sauf à la tempérer, en faveur des ouvriers, en décidant que, de plein droit, tout patron est obligé de prendre toutes précautions de nature à les préserver d'accidents (8).

"1. — Req., 17 juil. 1899 (D. P. 04.1.225).

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