Civ., 13 nov. 1913 (S
9. — Civ., 26 janv. 1914 (S. 14.1, sup. 41' et 26 oct. 1915 (S. 1920.1.6).
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
mais la Chambre des requêtes n'a plus tranché la difficulté (1).
La Chambre des requêtes considérait comme soumises aux restrictions prévues par l'article 9, § 3, de la loi du 9 décembre 1905, modifié par celle du 13 avril 1908 (séparation des Eglises et de l'Etat), les actions en nullité de forme des libéralités cultuelles (2) ; depuis lors, la Chambre civile a jugé le contraire (3), mais plus d'arrêts des Requêtes.
Il est très probable qu'on verra se résoudre de même façon les divergences entre ces deux Chambres concernant leurs pouvoirs d'apprécier le lien de causalité entre la faute et le préjudice dans les actions en dommages et intérêts, la Chambre des requêtes déclarant souveraine l'appréciation du juge du fond (4), la Chambre civile se réservant un droit de contrôle (5), ou sur la compétence de l'autorité judiciaire pour interpréter les règlements administratifs autres que les règlements de police, notamment ceux de finance, la Chambre civile l'admettant (G), celle des Requêtes la repoussant (7).
b. Plus fréquentes et persistantes sont les dissidences entre les Chambres civile et criminelle. En général, on les explique par les différences de point
1. — Cf. Req., 19 mai 1914 (D. P. 14, chr., p. 57) ; S. 14.1, sup. 82), qui tourne la difficulté.