‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 70 sur 257 · Bordeaux, 12 janv. 1887 (S · texte numérisé non relu

Bordeaux, 12 janv. 1887 (S

5. — Chambéry, 20 mars 1916 (Gaz. Trib., 16.2.520); Toulouse, 1er avril 1901 (S. 05.2.201) ; trib. Brioude, 3 déc. 1891 (S. 92.2. 190); Bordeaux, 16 août 1876 (S. 77.2.334); Aix, 2 janv. 1867 (S. 68.2.6)

6. — Trib. Versailles, 19 mars 1913, et Paris, 22 juil. 1914, précités. — Pour les huissiers, voy. : Paris, 31 janv. 1917 (Gaz. Trib., 18.2.51) ; pour les officiers d'état civil : Trib. Seine, 27 janv. 1886 (S. 86.2.72Ï.

dent pas des erreurs commises dans l'interprétation des titres de propriété sur la portée de servitudes exceptionnelles et d'une étendue douteuse (1), en revanche ils doivent connaître les lois sur la voirie et le voisinage, répondant par exemple de la reconstruction d'un mur mitoyen surélevé sans avoir préalablement examiné s'il supporterait la surcharge (2), ou du dommage causé en construisant sans observer les servitudes révélées à première lecture des titres de propriété (3).

De même pour les assureurs. Si donc après assurance d'une entreprise, alors soumise d'après la jurisprudence courante au risque professionnel, une Compagnie d'assurance paie l'indemnité quoiqu'elle ne fut plus due d'après la jurisprudence nouvelle, il ne lui est pas loisible de la répéter (4), Celle qui, malgré la jurisprudence contraire constante, n'a pas, en première instance, contesté l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et qui en demande en appel le rejet, doit supporter les frais faits jusqu'à ces conclusions nouvelles (5).

Entre les personnes qui ne sont pas tenues par profession de connaître le Droit, les effets de la jurisprudence ne sont que moindres. Ainsi ne seront-elles pas censées s'être référées en contractant au sens ordinaire que les tribunaux donnent à une clause contenue dans un formulaire notarial, pour peu que des indices de fait favorisent une interprétation différente (6). Toutefois, même à leur égard, la jurisprudence conserve certaine autorité.

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