Poitiers, 30 juin 1847 (D. P
DE L'AUTORITÉ DE LA JURISPRUDENCE
décidé, par exemple, que s'ils n'encourent pas en principe responsabilité pour erreur de Droit sur des questions controversées (1), il n'en est plus de même quand les discussions sont tranchées par les tribunaux d'une manière constante. Un avoué donc engage sa responsabilité s'il omet d'appeler, au partage en justice, le subrogé-tuteur de mineurs en opposition d'in. térêts avec leur aïeule tutrice (2), de former par exploit contre le saisi, qui n'avait pas d'avoué, une demande en subrogation à des poursuites pour saisie immobilière (3), d'interjeter appel d'un jugement accueillant, dans un ordre, un contredit formé par un créancier après expiration des délais légaux et désistement des contredits formés par d'autres créanciers, sans l'adhésion du premier, dans la fausse croyance qui les a fait revivre à son profit (4).
Des principes identiques sont appliqués aux conservateurs des hypothèques (5) ; par exemple l'un d'eux a été jugé responsable de la radiation, opérée malgré l'immutabilité des conventions matrimoniales, d'une hypothèque établie par contrat de mariage (G).
Ce n'est pas seulement aux gens de loi que s'étend cette jurisprudence, mais à toute personne tenue par profession de connaître les préceptes du Droit. Ainsi en est-il notamment des architectes. S'ils ne répon-
1. — Agen, 18 février 1873 (S. 73.2.167) et 20 nov. 1863 (D. P. 64.2.190).