‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 72 sur 257 · Bordeaux, 12 janv. 1887 (S · texte numérisé non relu

Bordeaux, 12 janv. 1887 (S

la jurisprudence (1). Le client ne peut alors prétendre avoir stipulé plus de droits que ne lui en donne la jurisprudence (2).

II. — Actions en justice. — Une jurisprudence constante, sur laquelle nous aurons occasion de revenir en étudiant le contrôle judiciaire des actes, pose en principe que le droit d'ester en justice, comme demandeur ou comme défendeur, n'engage pas en cas d'échec et de dommages la responsabilité du perdant s'il n'y avait intention vexatoire ou erreur grossière (3).

L'erreur de Droit ne peut être ainsi qualifiée quand elle porte sur un point contestable et controversé. L'assignation devant un juge incompétent pour un motif discutable n'engage donc pas la responsabilité du demandeur (4). Mais il en est autrement de la demande contraire aux solutions déjà fermement données par des arrêts (5) ,; notamment, le titulaire d'un brevet, poursuivant autrui en contrefaçon dans des hypothèses constamment écartées par la jurisprudence, engage sa responsabilité civile (6).

Notons qu'à cet égard les tribunaux ne distinguent plus, comme hors de l'exercice des actions en justice, entre les personnes obligées par profession de con-

1. — Req., 12 fév. 1883 et 24 juil. 1890, précités ; Caen, 8 juil. 1889, précité.

2. — Un spéculateur versé dans les opérations de Bourse et tenu au courant par son agent de change ne saurait exiger des justifications nouvelles : Req., 18 oct. 1916 (S. 16.1 sup. 26 . Le juge peut arguer d'un règlement de compte signé par un homme expérimenté en affaires pour rejeter son action : Req.. 3 nov. 1914 (S. 14.1, sup. 102). Il peut tirer une présomption de l'expérience des affaires d'une partie : Req., 27 nov. 1917 (S. 17.1, sup. 41).

3. — Civ., 2 déc. 1912 (S. 13.1.254), demande; 20 avril 1915 (S. 15.1, sup. 30) et 19 déc. 1911 (S. 14.1.404), défense.

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