Tessier : Tr. de la Dot, I, pp. 219 et s
2. — Toulouse : Despeisses, lre part., tit. XV, sect. 2, n° 33 (éd. Lyon, 1677, I, p. 267) ; Provence : Roussilhe, Tr. de Dot, I, nos 411 et s., 420; Paris : Rousseau de Lacombe, v° Dot, part. Il, sect. 3, n° 6. — Dépens de procès étrangers à la dot : Agen, 6 déc. 1847 (D. P. 48.2.19) ; Rouen, 12 mars 1839 (J. G., v° Contrat de Mariage, n° 3735) ; Pau, 26 mai 1908 (S. 09.2.206) ; [au début du xixe siècle, la jurisp. était contraire; Nîmes, 20 brum. an XIII (S. 1804.2.538)] ; dette concernant des paraphernaux : Riom, 16 mars 1892 (S. 93.2.146); Civ., 15 juin 1864 (D. P. 64.1.379); quasi-contrats provenant d'un fait volontaire de la femme : Civ., 6 mai 1916 (Gaz. Trib. 16.1.28 ; S. 16.1, sup. 19). Dès la promulgation des Codes civil et de commerce, la Cour de Cassation décida que la femme commerçante ne pouirrait aliéner son fonds dotal pour fait de son négoce : Cass., 19 déc. 1810 (S. 1811.1.39; D. P. 1811.1.43), d'où résultait qu'il ne pouvait être saisi pour les obligations nées de son négoce.
contemporain. En pareilles hypothèses, on peut voir une forme particulièrement délicate de l'abrogation tacite.
a) Il en est ainsi d'abord en cas d'incomptabilité avec les conceptions dominantes de notre législation. Par exemple après avoir longtemps annulé le mariage des prêtres, conformément aux principes anciens, qui prêtaient, en semblable occurence, à la discipline ecclésiastique l'appui des lois de l'Etat (1), la jurisprudence, en 1888, s'inspirant de la laïcisation de notre législation civile, en a reconnu, au contraire, l'entière validité (2).
Après avoir longtemps admis, comme dans notre ancienne France, que les souvenirs de famille offrant une valeur surtout morale devaient être de préférence remis au fils, à l'aîné des enfants, ou tout au moins à l'héritier porteur du nom (3), la plus récente jurisprudence, considérant l'abolition des anciennes préférences successorales fondées sur le sexe, l'âge, la parente agnatique, applique les règles du Droit commun (4), sauf les cas d'impossibilité pratique réglés librement par le juge (5).
L'ancienne jurisprudence n'admettait qu'avec réserve les mariages putatifs, exigeant notamment une célébration avec toutes solennités requises et une
1. — Jurisp. constante depuis : Civ., 12 prair. an XI (S. 1803. 1.321), jusques et y compris : Req., 1878 (S. 78.1.241, et note Labbé).