Angers, 12 fév. 1885 (S
DROIT ANCIEN
juste cause d'erreur ; de plus elle n'admettait l'erreur de Droit comme suffisante qu'à titre exceptionnel (1). Actuellement, à raison des effets considérables de la bonne foi, une célébration quelconque par une personne incompétente et avec des vices de formes pourrait suffire (2), l'erreur de Droit est toujours admise (3), et l'on valide les mariages contractés avec les plus énormes erreurs, comme celui d'un oncle avec sa nièce, ou d'un Français devant un consul étranger (4).
La faveur accordée à la propriété individuelle et à la liberté personnelle ont effacé d'anciennes règles suivies dans les contrats de mariage. D'après nos anciens juristes, en principe la clause de réalisation n'engendrait que des propres imparfaits (5) ; la Cour de Cassation juge au contraire qu'on doit toujours présumer l'intention de créer des propres parfaits, n'entrant pas en communauté, même sous réserve de récompense (6). Jadis les biens acquis de deniers communs pour assurer des ressources à l'époux survivant, par exemple une rente viagère stipulée réversible sur la tête de ce conjoint, étaient eux-mêmes biens communs et devaient se partager avec les héritiers du prémourant (7); aujourd'hui pareils biens sont propres au survivant, sauf récompense à la communauté pour ses débours, et l'on en décide ainsi pour la rente viagère stipulée réversible sur la tête du survi-
1. — Merlin : Rép. Jur., v° Légitimité, sect. I, § 1, nos 7 et 9 ; Nouveau Denisart, v° Bonne foi des contractants, § 2, n° 1.
2. — Bordeaux, 5 fév. 1883 (S. 83.2.137); Cass., 30 juil. 1900 (S. 02.1.225); Algar, 17 nov. 1906 (D. P. 09.2.369).
3. — Paris H mars 1888 (D. P. 90.2.88); 18 mars 1897 (S. 1900.2.131); Trih. Dijon, 13 mai 1907 (S. 09.2.324f).
4. — Trib. Dijon, 13 mai 1907, et Cass., 30 juil. 1900, précités.