‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 87 sur 257 · Denisart, op. cit., v° Communauté, n · texte numérisé non relu

Denisart, op. cit., v° Communauté, n

INFLUENCE DE LA TRADITION

vant (1), ou le capital assuré à son profit sur la vie du prédécédé (2).

L'ancienne loi Quintus Mucius (Dig. XXIV-I de don. int. vir. et uxor., 51) présumant que toute acquisition à titre onéreux par la femme, pendant le mariage, était payée des deniers du mari, en attribuait à celui-ci la propriété. Toujours suivie dans nos pays de Droit écrit (3), devait-elle l'être encore sous l'empire du Gode civil ? Les Cours du midi la maintenant (4), la Cour suprême commença par l'accepter comme simple présomption de fait (5), puis la rejeta complètement C6).

En cas d'aliénation pendant la communauté d'un usufruit ou d'une rente viagère propre à l'un des époux, moyennant un capital, nos anciens juristes accordaient à la communauté récompense égale à la différence entre son revenu et celui du prix de vente (7) ; la solution inverse est constamment suivie de nos jours (8), afin que la perspective d'une restitution, onéreuse avec le temps, n'entrave pas la faculté pour l'époux propriétaire d'aliéner librement.

1. — Cass., 20 mai 1873 (S. 73.1.339 ; D. P. 74.1.72); Civ., 2G oct. 1910 (S. 13.1.13 ; D. P. 13.1.206).

2. — Cass., 4 août 1908 (S. 09.1.5); Besançon. 10 mars 1911 (S. 11.2.222).

3. — De Salviat : Jurisp. du Parlement de Bordeaux (éd. 1824), I, p. 33; Tessier : Tr. de la Société d'acquêts. 1829. pp. 2 et s.

4. — Aix, 10 juil. 1862 (S. 63.2.9 ; D. P. 63.2.136 et renvois).

5. — Cass., 6 mars 1866 (S. 66.1.253 ; D. P. 66.1.126) ; 22 janv. 1877 (S. 77.1.148 ; D. P. 77.1.214).

6. — Cass., 18 mai 1897 (S. 01.1.491 ; D. P. 97.1.407); sic: Paris, 7 fév. 1914, Rec. per. Procéd.. 1914, p. 375 ; vov. dtp. Trib. de Marseille, 19 avril 1913 (J. Notariat, 1914. p. 1(ÎS .

7. — Merlin, op. cit., v° Remploi, § 2, n° II : Bourjon : Droit commun de la France, I, n° 37 ; Pothier : Tr. Communauté . n° 592 ; Cout. Orléans, intr. au titre X, n° 106.

8. — Caen, 29 nov. 1909 (S. 13.2.17, note M. Le Courtois); Paris, 23 nov. 1861 (D. P. 62.2,206); Bourges, .27 août 1853 (J. Palais, 54.2.567); Trib. Joigny, 13 fév. 1868 (S. 69.2.155).

DROIT ANCIEN

Les Parlements des pays de Droit civil n'autorisaient la femme dotale séparée de biens à toucher ses capitaux dotaux que moyennant remploi ou bail de caution (1). Depuis le Code civil, des arrêts, spécialement des Cours du midi, conservaient ce même principe (2) ; c'était une entrave importante à la libre administration de la femme propriétaire (art. 1449 et 1536 C. civ.); aussi la Cour de Cassation l'a-t-elle toujours rejetée (3).

Jadis la tutelle demeurait toujours soumise aux autorités du lieu où elle s'était ouverte, c'est-à-dire du domicile qu'avait le pupille à ce moment ,4). C'est bien là qu'il faudra, de nos jours encore, réunir le Conseil de famille pour toute question relative à l'organisation de la tutelle (5) ; mais en vue de ne pas entraver la gestion de la fortune pupillaire et de faciliter les opérations purement patrimoniales y relatives, les tribunaux reconnaissent compétence au conseil de famille du lieu où se trouve actuellement le domicile du tuteur et du mineur pour donner, en cours de tutelle, toute autorisation concernant les biens (6).

Le respect des engagements pris dans les conventions ou tous autres actes juridiques (art. 1134 C. civ.) a fait disparaître beaucoup d'exceptions

1. — De Salviat, op. cit., I, p. 196 ; Tessier : Tr. de la Dot, I, n° 550.

2. — Bordeaux, 2 août 1813 (S. 1815.2.106); Agen, 9 fév. 1849 (D. P. 49.1.890.

3. — Req., 12 garni., an XII (J. G.; v° Contrat de Mariage, n° 3.968, avant le C. civ.); Civ., 25 janv. 1826 (D. P. 26.1.195); 23 déc. 1839 (D. P. 40.1.1) ; Req., 11 avril 1842 (J. G. eod. verb., n° 3968); 21 mai 1867 (D. P. 67.1.207'); 12 janv. 1901 (S. 02. 1.124).

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