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Technique de la jurisprudence en droit privé

Très précieux sont les résultats obtenus par la jurisprudence en invoquant l'intention des intéressés.

Le principe de la liberté des conventions, et plus généralement des actes juridiques, — selon la formule nouvelle : le principe de l'autonomie de la volonté (1), — a pris, sous son effort, une étendue et une autorité si grandes, qu'on a quelquefois blâmé les juges, voire, et surtout peut-être, ceux de Cassation, de trancher souvent des procès en fait plutôt qu'en Droit. Les avocats expérimentés savent bien que le moyen le meilleur de gagner une cause neuve, et complexe est de la plaider en fait.

Si la volonté n'est pas, comme d'aucuns l'ont

!• — Sur la substitution d'une formule à l'autre, voy. M. Lyon-Caen : Examen doctrinal de Droit maritime (Rev. Crit. 1912, p. 390, note 1).

2 l'influence des éléments nouveaux

avancé, toujours le fondement du Droit, elle l'est certainement dans beaucoup de cas pour la jurisprudence. Peu importe comment cette volonté se manifestera : convention, testament, renonciation, acquiescement, désistement, etc. Elle utilise toute espèce d'actes juridiques, soit bilatéraux, soit unilatéraux.

Sur ce terrain, les tribunaux ne suivront guère mieux que pour l'interprétation des lois écrites les principes doctrinaux les plus constants, notamment ceux qui défendent au juge de modifier les conventions des parties ou de présumer renonciation au droit.

Leur objectif, ici encore, est de donner aux besoins de la pratique et au sentiment de la justice toute satisfaction, soit qu'ils admettent la validité d'un engagement d'une régularité contestable, soit qu'ils sous-entendent des engagements d'une existence douteuse, d'après les concepts de la doctrine.

Nul ne contestera que la répétition des stipulations volontaires n'ait parfois complètement transformé la réglementation légale d'un contrat. Notamment, par les clauses d'aliénabilité moyennant remploi, les clauses autorisant la femme à subroger les créanciers du mari à son hypothèque légale, celles d'emploi et remploi de meubles dotaux, l'adjonction d'une société d'acquêts, s'est étrangement muée la physionomie, jadis froide et sévère, du régime dotal. Dans les baux d'immeuble à usage de fonds de commerce pénètrent des clauses les éloignant du. simple louage de local pour les rapprocher de celui des fonds de commerce (interdiction au bailleur de louer à un concurrent dans le même immeuble ou un immeuble voisin, interdiction au locataire de déménager avant la fin du bail, etc.).

La jurisprudence ne pouvait manquer de suivre cette vivante pratique. En jouant des actes juridiques,

LES ACTES JURIDIQUES

elle a souvent introduit dans notre Droit privé des réformes importantes et hardies. Parfois, elle a commencé par s'appuyer sur l'intention au moins tacite des parties pour arriver plus tard à ériger en règles de Droit les résultats obtenus. Ainsi elle a jugé d'abord que l'interdiction de se rétablir, pour le vendeur d'un fonds de commerce, était une question d'intention à trancher par le juge de fait interprétant la convention (1) ; aujourd'hui elle estime que cette interdiction est de droit, comme résultant de l'obligation même de garantie du vendeur (2). La stipulation pour autrui, l'assurance-vie au profit d'un tiers par exemple, fut d'abord considérée comme enrichissant ce dernier par une donation du stipulant au bénéficiaire ; aujourd'hui la jurisprudence fait naître de la stipulation un droit direct du bénéficiaire contre le promettant, l'assureur.

Au reste, la jurisprudence, protégeant largement les conventions des intéressés, permet aux particuliers de créer conventionnellement des institutions exceptionnelles qui! compléteront les organisations légales semblant les plus au-dessus des simples contrats : des incapacités par des clauses d'inaliénabilité grevant des dons et legs ; des nullités par les clauses des partages admettant la rescision pour toute lésion (3) ; des solennités par les clauses subordonnant l'existence définitive d'une convention à la rédaction d'un acte notarié ; des voies d'exécution, par les clauses qui résolvent de plein droit les contrats synallagmatiques faute par l'une des parties d'accomplir ses obligations dans un délai donné.

1. — Cass., 21 juil. 1873 (S. 74.1.197); 19 août 1884 et 30 mars U85 (S. 85.1.156 et 216). '

2. — Cass , 11 mai 1898 (S. 98.1.265,0 ; 4 fév. 1901 (S. 02.1.171); 22 mars 1905 (S, 06.1.508); 29 juil. 1908 (S. 09.1.291).

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