‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 2 sur 275 · Req., 10 déc. 1902 (S.* 04.1.285 ; D. P · texte numérisé non relu

Req., 10 déc. 1902 (S.* 04.1.285 ; D. P

l'influence des éléments nouveaux

SECTION I

Domaine des actes juridiques

La tendance marquée de la jurisprudence est d'élargir le plus possible le domaine des actes juridiques, semblant partir de cette donnée que chacun est le meilleur protecteur de ses intérêts propres. Elle y parvient en écartant ou abaissant les barrières qui limitent l'autonomie de la volonté. Cependant quelquefois des intérêts supérieurs l'obligent à contenir cette liberté. Dans tous les cas, sa façon de comprendre cette dernière et ses limites s'éloigne toujours de la manière, soit classique, soit moderne, des auteurs.

§ 1er. — Extension du domaine des actes juridiques

a) Si elle n'ose aller jusqu'à ériger absolument en principe la validité définitive des arrangements ou déclarations concernant des objets qui ne sont pas dans le commerce, les droits de la personnalité, par exemple, ou sur les objets doués d'une valeur soit exclusivement, soit principalement morale, elle parvient par un détour à leur donner effet juridique, en ne permettant pas de revenir sans motifs sur les décisions prises en pareilles matières, quand elles ont été dictées par des motifs raisonnables et que, d'autre part, un revirement de volonté porterait une atteinte fâcheuse aux intérêts sérieux d'autrui, ou bien en les validant comme conditions et charges de stipulations principales relatives aux biens, principalement des dons ou legs, valables en elles-mêmes.

Ailleurs, nous nous sommes suffisamment étendu sur ce point pour ne pas le développer ici (1). Nous

1. — Des droits de la personnalité (Rev. trim. Dr. cit\, 1909, pp. 517 et s.); Le Droit au Xom en matière civile, pp. 156 et s.; note S. 1903.2.73.

LES ACTES JURIDIQUES

aurons d'ailleurs occasion d'y revenir en parlant soit des effets de la courtoisie, soit du contrôle judiciaire des actes, soit des actions in factum.

b) Dans le même but d'étendre l'autonomie de la volonté, la jurisprudence restreint sensiblement la notion doctrinale d'ordre public, mue par un respectable sentiment de justice et d'utilité sociale.

Par exemple notre régime des preuves au civil, portant une forte empreinte du système dit des preuves légales, semble bien fondé sur de hautes considérations d'ordre public l'élevant au-dessus des conventions des parties. Cependant tel n'est pas, depuis au moins cinquante ans, la jurisprudence dominante. L'affirmation que notre système de preuves n'est pas d'ordre public revient fréquemment dans ses arrêts, pour produire mainte conséquence. Elle estime loisible aux parties de convenir par avance de s'en rapporter, pour régler leurs comptes, aux registres tenus par l'une d'elles (1), elle admet le juge à statuer d'après les renseignements qu'il a recueillis personnellement, avec l'assentiment des plaideurs (2). Toutes conventions relatives à la preuve lui semblent tellement naturelles, qu'elle se contente d'accords tacites (3).

De même l'ordre public, exigeant que les biens circulent librement, n'entraîne-t-il pas la nullité de toutes clauses entravant la faculté d'aliéner ? Pourtant une jurisprudence bien ancienne et bien connue admet la validité des clauses restreignant, pour motifs sérieux et pour durée limitée, la circulation des biens donnés ou légués, soit en prohibant leur aliénation,

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