Civ., 9 nov. 1913 (S
USAGES NON OBLIGATOIRES
contre la personne ayant emmené l'un de ses amis dans son automobile et l'ayant blessé mortellement, si elles s'appuient sur les articles 13&2 et 1383, c'està-dire en prouvant la faute, mais non en invoquant l'article 1384, § 1er, c'est-à-dire en s'appuyant sur la présomption de faute édictée quant à la responsabilité des choses inanimées (1). De même a-t-on jugé qu'on doit prouver une faute positive à la charge de l'œuvre philanthropique gardant des enfants, et non s'appuyer sur la présomption pesant sur l'instituteur (2).
Des résultats analogues se produisent dans les relations soumises aux simples usages sans force légale. Ainsi a-t-on jugé qu'un patron laissant, d'après la commune habitude parisienne, ses ouvriers, leurs travaux achevés, abandonner chez lui leurs outils, serait, en cas d'incendie, responsable si Ton prouvait sa faute (3) ; de même, le propriétaire laissant librement pénétrer dans son fonds, selon la tolérance usuelle, répondra des blessures causées aux tiers par un chien qu'il y laisse errer sans avertir les visiteurs (4), et celui qui laisse traverser le sien par tout venant, d'après un usage commun dans nos campagnes, répond des accidents survenus aux passants tombés dans une foudrière démunie de garde-fou (5), ou blessés par éboulement sous l'action du dégel de déblais accumulés pendant l'hiver (6).