‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 124 sur 275 · Cass., 28 fév. 1872 (S · texte numérisé non relu

Cass., 28 fév. 1872 (S

USAGES NON OBLIGATOIRES

produisent, encore faut-il se trouver dans les limites prescrites par l'usage ou les convenances. Par exemple, le légataire qui, sous des prévenances, masque des allégations frauduleuses pour décider le testateur en sa faveur, n'a aucun droit au legs (1) ; le critique dramatique dénigrant et ridiculisant un acteur dans sa personne et sa vie privée engage envers lui sa responsabilité (2). Tous, en effet, se placent volontairement hors de la zone protectrice déterminée par les pratiques usuelles.

Il y a mieux, car nous allons voir des obligations délictuelles ou contractuelles se greffer sur des actes de complaisance ou de courtoisie, ou des usages reçus.

§ III. — Obligations délictuelles ou contractuelles SE rattachant aux relations de courtoisie, bienveillance OU USAGE.

A) Obligations délictuelles. — a) Sur des actes de courtoisie ou complaisance viennent parfois se greffer des obligations délictuelles. A l'occasion de relations purement courtoises peuvent, en effet, se produire des fautes entraînant involontairement un dommage, où la jurisprudence voit de véritables quasi-délits engageant la responsabilité de leur auteur. Nos juges, n'admettant pas qu'une convention proprement dite efface la responsabilité des fautes, ne devaient pas a fortiori libérer le délinquant à raison de relations n'ayant pas la force de produire un lien de droit.

C'est ainsi qu'un voiturier ayant rapporté bénévolement l'ouvrier d'autrui sur une des voitures, fut condamné à l'indemniser de l'accident survenu par

l: — Req., 3 nov. 1908 (S. 1909.1.199, et les renvois). 2. — Trib. Seine, 9 janv. 1908 (S. 1908.2.220).

DE i/ADOUCISSEMENT DU DROIT

l'effet d'un écart brusque de son cheval (1) ; un chauffeur ayant emmené l'un de ses amis dans son automobile fut jugé responsable de sa mort, par accident provenant d'excès de vitesse (2) ; un patronage gardant à titre gracieux des enfants, pour leur éviter les dangers de la rue, a été déclaré responsable de la mort de l'un d'eux par surveillance insuffisante (3) ; la personne occupant à titre gracieux l'immeuble d'autrui répond de l'incendie allumé par sa faute (4) ; le camionneur répond de l'accident causé à un tiers par ses préposés descendant selon l'usage des barriques dans la cave d'un client (5). De même en serait-il de la personne acceptant la garde d'un objet par pure obligeance (6).

Toutefois, comme en pareille matière il y a service rendu gratuitement à autrui, usant d'un subterfuge qui lui est familier pour créer nouvel effet juridique (V. suprà, ch. vu, sect. n, § 2), la jurisprudence sousentend une convention tacite, produisant effet analogue à celui des clauses expresses de non-garantie dans les contrats, celui de renverser la charge de la preuve, en ce sens tout au moins — puisqu'il ne saurait s'agir de responsabilité contractuelle, comme nous le disions en commençant — qu'il ne sera pas permis à la victime d'invoquer les présomptions de faute édictées aux articles 1384 et suivants du Code civil.

On a donc jugé que des poursuites sont recevables

1. — Toulouse, 4 mai 1910, et Req., 18 mars 1912 (S. 1913. 1.430).

2. — Trib. Lyon, 13 janv. 1912 (S. 1912.2, sup. 43) ; Lyon, 28 janv. 1913 (S. 1913.2, sup. 27; Gaz. Trib., 1913.2.2.68). Voyez sur cet arrêt l'interprétation différente de notre collègue M. Demogue (Rei>. trim. Dr. civ., 1913, p. 413).

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