‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 127 sur 275 · Req., 1er juil. 1878 (S · texte numérisé non relu

Req., 1er juil. 1878 (S

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

Ici encore la jurisprudence admet un tempérament analogue à celui que nous signalions plus haut, chaque fois que l'équité serait froissée par l'application trop rigoureuse des principes. Mais la situation n'étant plus, comme précédemment, toujours uniformément favorable à la partie poursuivie en responsabilité, à raison du service rendu, il faudra chercher dans les circonstances de fait des indices favorables à l'existence d'une renonciation tacite aux présomptions légales de faute.

Si les deux parties se rendent mutuellement service, on sous-entend facilement cette renonciation. Le gentleman-rider montant en course le cheval d'autrui ne sera donc pas recevable, en cas de chute, à se prévaloir de l'article 1385 du Code civil, et devra prouver la faute du propriétaire, par exemple que, sans l'en prévenir, il lui a confié un cheval vicieux (1).

On écarte encore aisément cette présomption de faute lorsque les intéressés n'ont pas, en fait, la possibilité de surveiller leurs bêtes. Il y a près de soixantedix ans, la Cour de Cassation le jugeait déjà pour les propriétaires envoyant leurs bestiaux paître ensemble, sans aucune surveillance, selon l'usage local (2). Du reste, en pareil cas, la preuve du caractère vicieux de l'animal engagerait la responsabilité de son maître et cette preuve pourrait se faire par tout moyen (3).

Il y a plus de doute pour les accidents causés, pen-

1. Trib. Seine, 14 nov. 1912 (S. 1913.2, sup. 19 ; Gaz. Trib., 1913.1.2.88) ; Paris, 8 juil. 1913 ; D. P. 14.2.206 ; Gaz. Trib., 1913.2.2.190) ; Poitiers, 11 juil. 1914 (Gaz. Trib., 15.2.297 ; S. 15.2, sup. 18).

2. — Civ., 2 juil. 1851 (D. P. 51.1.147). Cette décision est d'autant plus remarquable qu'elle devance de plus de vingt ans l'époque où la Cour de cassation admit la théorie du renversement de la preuve : Civ., 4 fév. 1874 (S. 74.1.2730.

Page 1