‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 128 sur 275 · Pau, 15 nov. 1886 (S. 87.2. 184K · texte numérisé non relu

Pau, 15 nov. 1886 (S. 87.2. 184K

USAGES NON OBLIGATOIRES

dant une course, à l'un des chevaux par un autre. N'ayant pas contracté ensemble, les propriétaires des chevaux sont, dans le silence du règlement générai émanant des organisateurs, régis vis-à-vis les uns des autres par de simples usages. Faut-il admettre qu'à raison des risques inhérents à l'exécution même de la course et de l'excitation anormale qu'elle produira certainement sur leurs bêtes, ils se sont implicitement affranchis respectivement de la présomption édictée par l'article 1385 ? La question portée en justice fut tranchée par l'affirmative en première instance (1) et par la négative en appel (2).

b) Inversement, on engage quelquefois sa responsabilité par le refus d'actes de courtoisie, de complaisance ou d'usage.

Le refus d'accomplir un acte de courtoisie ou d'obligeance, quand il est de nature à jeter la suspicion sur autrui, étant donnés les précédents que vous avez posés vous-même, et n'est pas motivé par des raisons graves, peut prendre, à raison de ces circonstances, un caractère injurieux ou diffamatoire obligeant à réparation.

Le maire qui communique aux journaux des renseignements sur l'état civil de la commune, quoiqu'il n'y soit obligé ni par la loi, ni par contrat, commet une faute engageant sa responsabilité personnelle en les refusant arbitrairement à l'un d'entre eux (3). Le cercle d'une ville d'eaux, qui donne aux voitures des hôteliers l'accès d'une allée conduisant à ses portes, quoiqu'il agisse par simple courtoisie (d'ailleurs intéressée, puisqu'on lui amène du monde), s'expose

1. — Trib. Louviers, 20 mars 1903 (Gaz. Pal., 1903.1.731 ; J. Le Droit, 18 juin 1903).

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