Crim., 29 avril 1859 (D. P
3. — Cass., 22 juin et 15 dêc. 1837 (S. 37.1.465), qui ont fixé la jurisprudence.
4. — Rennes, 20 nov. 1913 (S. 14.2.172) ; Trib. Laval, 14 mai 1914 (J. Le Droit. 6 mai 1915); Crim., 6 nov. 1914 (J. Le Droit, 23 déc. 1914). Cf. Alger, 20 fév. 1897, sous Cass. (S. 98.1.473, note M. Meynial); tontrà : Trib. Lyon, 8 juil. 1881 (Gaz. Pal.. 82.1.44)
USAGES NON OBLIGATOIRES
teilles, l'intention répréhensible consistant simplement à connaître l'empiétement commis sur le droit d'autrui à la marque (1). Pour s'excuser du délit de falsification (loi 1er août 1905, art. 3), un commerçant ne peut se réclamer de l'usage suivi par ses confrères de faire subir aux aliments vendus certaines altérations, l'intention frauduleuse consistant à faire passer, aux yeux du public, le produit vendu pour composé autrement que sa dénomination ne le lui fait croire (2). Pour se défendre contre l'accusation de tromperie sur la quantité vendue, le marchand ne peut invoquer l'usage de vendre tel produit à la pièce, quand la différence est tellement anormale qu'elle montre l'intention de tromper (3).
De même, la complaisance n'empêche pas l'intention de tuer ou blesser dans le cas d'aide au suicide (4), d'homicide mutuel conventionnel (5), de mutilation acceptée, voire demandée, par la victime (6).
2° Délits contraventionnpls. — La complaisance et l'obéissance à l'usage n'effaceront pas la culpabilité des infractions punissables, abstraction faite des intentions du délinquant.
L'usage d'abord. Ainsi, le boulanger vendant, selon l'usage local, certains pains à la pièce, contrevient aux arrêtés municipaux prescrivant de ne vendre le