Crim., 2 juil. 1835 (S. 35.1.861; D. P
176 DE l'adoucissement du droit
pain qu'au poids (1). Chasser, selon, l'usage Lobai, certaines espèces d'oiseaux dont un arrêté préfectoral interdit la chasse est une contravention punissable à cet arrêté (2). Un vieil usage local de donner un charivari aux veufs se remariant n'absoudrait pas de la contravention de tapage nocturne (3). Celui de décoiffer, dans un bal public, une danseuse ayant refusé de danser avec vous, ou celui d'embrasser de force les jeunes paysannes revenant du marché ne peuvent absoudre l'auteur de tels actes du délit de violences légères, puni par les articles 600-608 du Code du 3 brumaire an IV (4). Enlever le chapeau d'un spectateur, au passage d'une procession, pour qu'il soit découvert selon l'usage du lieu, expose son auteur à cette même accusation (5).
L'habitude des pharmaciens de donner des conseils pour les indispositions légères ne les empêche pas de commettre le délit d'exercice illégal à la médecine, prévu par la loi du 30 novembre 1892 (art. 16) (6) ; l'habitude des médecins d'indiquer en chiffres, sur leurs prescriptions, les doses des poisons, contrairement à l'Ordonnance du 29 octobre 1846 (aujourd'hui remplacée par le décret du 14 septembre 1916), n'empêche pas le pharmacien exécutant pareille prescription d'encourir les peines prévues par la loi du 19 juillet 1845 (aujourd'hui remplacée par celle du 12 juil-
1. — Crim., 10 fév. 1912 (S. 13.1.178); Paris, 18 sept. 1915 (.1. Débats, 19 sept.1); 12 fév. 1908, deux arrêts (S. 08.2.113); Trib. Seine, 30 oct. 1916 {Gaz. Trib., 16.2.487»; contrà : Paris. 10 nov. 1906 (S. 08.2.115).