Civ., 24 mars 1914 (S
4. — M. Charmont, note : Pand. franc., 01.2.113; cf. Troplong : Contrat de Mariage, II, n° 1334 (refusant à la femme le droit de demander la séparation de biens, après avoir beaucoup aidé personnellement à dissiper la fortune du mari.)
Les Cours d'appel commencèrent par en juger de la sorte (1) ; mais un arrêt plus récent se range à l'opinion contraire (2), qui a ses partisans dans la doctrine (3), admettant que, faute d'intention malicieuse, l'héritier demeure irréprochable. Cette décision cadre avec beaucoup d'autres, antérieures ou postérieures. '
Il a été souvent jugé notamment que la femme n'est pas irrecevable à demander la séparation de biens pour avoir aidé à la ruine du mari, soit par ses détournements (4), soit par sa dissipation (5) ; que le juge ne peut réformer la décision d'une société qui exclut un de ses membres avec une rigueur exagérée, mais non malveillante, dans l'application de ses statuts (6) ; qu'un propriétaire conserve le droit de réclamer contre les empiétements commis sur son fonds, fussent-ils causés par sa propre erreur dans la délimitation (7).
Très souvent on voit dans le prétoire, parfois aussi dans la doctrine (8), qualifier abus l'exercice d'un droit dont le profit paraît très inférieur au dommage causé. Serait-ce une réminiscence de la formule bien
1 — Limoges, 23 juil. 1838 (S. 39.2.236 ; D. P. 39.2.86) ; Toulouse, 5 nov. 1889 (Gaz. Trib. Midi, 28 déc. 1889) (mettant à la charge de l'héritier les seuls frais postérieurs à sa renonciation) ; Colmar, 21 déc. 1830 (S. 32.2.62) ; Lyon, 21 mai 1831 (S. 32.2.97) ; Dijon, 29 mars 1897 (S. 1900.2.305) (mettant tous les frais de l'instance à la charge de l'héritier). Voy. aussi les autres décisions citées dans les deux sens (S. 1900.2.306, note 6).