Trib. Conflits, 13 déc. 1879 (D. P
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
tice d'un jugement de condamnation pour diffamation, souligne un passage diffamatoire (1).
Enfin, les bénéficiaires de monopoles n'auront pas des droits absolus. La jurisprudence a condamné le concessionnaire de l'éclairage d'une ville pour avoir tenté d'imposer, à l'un de ses habitants demandant de s'abonner, des conditions d'un caractère arbitraire et injustifié (2) ; elle a décidé qu'une Compagnie de chemins de fer, laissant certains expéditeurs profiter d'une interprétation favorable et la refusant à d'autres, engagerait sa responsabilité si elle désirait ainsi favoriser des concurrents de ces derniers (3).
B) En revanche, demeurez-vous dans les limites de votre droit ? vous n'engagerez jamais votre responsabilité si vous l'exercez sans intention de nuire ; autrement dit, la malveillance constitue seule un abus du droit. Cependant, d'autres critériums ont été proposés par la doctrine et quelquefois adoptés par les tribunaux ; mais la plus récente jurisprudence, et particulièrement celle de Cassation, s'en tient à celui de volonté malicieuse.
Premièrement, on a proposé de voir un abus du droit quand la conduite de son titulaire serait moralement critiquable. Ainsi, poursuivi par les créanciers successoraux, l'héritier renonce à la succession en cours d'instance et sans les avertir ; ne leur doit-il pas un dédommagement, à raison du retard et de la clandestinité de sa décision, pour frais de procédure exposés ensuite (4) ?
1. — Crim., 22 juil. 1915 (S. 15.1, sup. 40), qui admet même la responsabilité pénale.
2. — Trib. Mâcon, 4 juil. 1912 (Gaz. Trib, 12.2.2.304) ; Dijon, 17 mars 1913 (D. P. 14.2.39).