‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 165 sur 275 · Civ., 20 nov. 1912, précité · texte numérisé non relu

Civ., 20 nov. 1912, précité

3. — Civ., 5 mars 1913 (Gaz. Trib. 13 2.1.18; S. 13.1, sup. 68).

4. — Req., 15 janv. 1901 (S. 05.1.518 ; D. P. 01.1.102) ; cf. Req., 16 juin 1896 (motifs) (S. 97.1.317).

5. — Req., 19 juin 1901 (S. 03.1.459) ; 15 mars 59 (S. 59.1. 506 ; D. P. 59.1.321) ; Rourges, 13 juin 1900 (S. 03.1.459) ; Grenoble, 2 avril 1889 (J. Grenoble, 1889, p. 150) ; Dijon, 24 juil. 1885 (S. 87.2.227).

6. — Rordeaux, 28 juil. 1881 (S. 82.2.68) ; Caen, 8 avril 1852 (D. P. 52.2.127).

leur nuire (1). S'ils agissent de bonne foi, un cafetier peut apposer sur son établissement une affiche déclarant qu'il ne vend pas tels produits (2), un patron peut interdire à son personnel de fréquenter tel débit de vin (3).

On a perfectionné et transformé sensiblement la thèse précédente en proposant de considérer comme abus tout exercice d'un droit qui entraverait celui du droit d'autrui (4). C'est surtout au sujet des droits des syndicats professionnels que fut préconisée cette théorie ; mais elle est susceptible de généralisation. Rationnellement, quand deux droits également respectables entrent en conflit, on peut hésiter avant de préférer l'un à l'autre. Les Cours d'appel ont tâtonné (5) ; la Cour de Cassation paraît s'être inspirée du vieil adage : in pari causa, melior est causa prohibentis.

Certainement, tout patron possède le droit de choisir ses collaborateurs ; d'autre part, c'est un droit non moins certain pour les ouvriers de se syn~ quer. D'où une première source de conflits, quand un patron prétend, sans aucune intention de nuire au syndicat, exclure de sa maison les ouvriers syndiqués. En a-t-il le droit? Oui, répond la Cour de Cassation (6), rejetant ainsi la thèse qui voit un abus dans tout exercice d'un droit paralysant celui d'autrui. Des solutions analogues interviendront dans une série d'autres hypothèses. Chaque ouvrier possède rentière liberté d'entrer ou non dans un syndicat. En dehors de toute

1. — Cass., 2 fév. 1870 (S. 70.1.191) ; 14 mai 1879 (S. 79.1.293).

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