‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 166 sur 275 · Grenoble, 23 oct. 1890 (S · texte numérisé non relu

Grenoble, 23 oct. 1890 (S

6. — Civ., 9 mars 1915 (S. 16.1.72 ; D. P. 16.1.25) ; Aix, 21 déc. 1910 (S. 12.2.97, note M. Naquet ; D. P. 11.2.385).

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pensée vexatoire, un syndicat peut-il, sans engager sa responsabilité envers eux, solliciter d'un patron l'exclusion des non-syndiqués ? L'affirmative découlait du principe inspirant l'arrêt de Cassation précité ; c'est bien la solution qui a triomphé devant la Cour suprême (1). Enfin, si c'est un droit pour les ouvriers, syndiqués ou non, de travailler où its veulent, c'est également un droit pour toute personne de gagner sa vie en travaillant, fût-ce comme patron. En écartant toujours toute idée malveillante, un groupe d'ouvriers, un syndicat par exemple, peut-il impunément mettre à l'index un établissement industriel ? Des deux solutions précédentes découlait la troisième : il n'engage pâs sa responsabilité (2).

Certainement, <*es décisions auront grand retentissement sur doctrine et jurisprudence ; mais ne croyons pas nouveau leur principe. Il y a vingt ou vingt-cinq ans, un grand nombre de tribunaux de commerce avaient pris l'habitude de condamner le plaideur qui succombait à une somme qualifiée « dommages et intérêts d'audience ou frais frustratoires » (3), comme indemnité des frais non réclamables exposés par le gagnant. C'était déjà, sous une forme atténuée, la thèse qualifiant abus tout exercice d'un droit paralysant celui d'autrui. Une longue série d'arrêts de Cassation proclama que le droit d'ester en justice, comme demandeur ou défendeur, ne peut dégénérer en faute à moins de constituer « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol » (4). Cette jurispru-

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