Amiens, 22 janv. 1914 (Gaz. Trib
6. — Ce revirement de la 'jurisprudence a suggéré aux assureurs la résolution de tempérer les rigueurs des anciennes
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
2° Non moins suggestive est la jurisprudence relative aux transactions sur dommage physique à la personne. Très souvent, la victime, se croyant guérie, s'accorde avec la partie responsable sur le montant de l'indemnité due et lui signe quittance définitive. Quand plus tard se produit une aggravation imprévue, surtout quand elle est considérable, l'unanimité des cours d'appel l'admettent à réclamer cependant une indemnité supplémentaire (1).
Pour motiver cette solution, le plus grand nombre des arrêts se fonde sur l'intention présumée des parties d'exclure, au moment de la transaction, les aggravations à venir. Souvent, pour le démontrer, les juges invoquent simplement la difficulté, même pour un œil exercé, même celui des gens de l'art, de prévoir l'aggravation survenue postérieurement (2). D'autres argumentent des moindres clauses du contrat, malgré son apparente généralité, spécialement du chiffre de l'indemnité convenue. Par exemple, on a considéré comme n'englobant aucune aggravation future la transaction signée par l'ouvrier en reprenant son travail, moyennant une somme égale aux salaires des journées perdues (3} ; de même un arrêt considère comme ne comprenant pas la perte de la vue une transaction
polices. Les « Conciliions générales >» adoptées, par les Compagnies d'assurances françaises, à compter du lpr janvier 1913. suppriment les anciennes déchéances en faveur de l'assuré de bonne foi, pour leur substituer de moindres sanctions : Laurent. Contrats d'Assurance contre l'Incendie, Nouvelles conditions générales (Bull. Acad. Lêg., 1917, p. 279).