Trib. com. Nice, 25 nov. 1913 (J. Ass., 1914, p
D'autres encore obligent l'assureur à prouver, pour obtenir la nullité, que le silence de l'assuré avait pour but de le tromper ( 1 ) .
Nous n'insisterons pas sur les nombreux arrêts, motivés beaucoup plus en fait qu'en droit, restreignant le champ des déclarations imposées ou interprétant les dires de l'assuré comme contenant implicitement les indications demandées (2).
A fortiori trouve-t-on beaucoup d'arrêts rejetant les demandes en déchéance quand l'assureur connaissait d'une manière certaine, quoique par ailleurs, les faits non déclarés (3).
Depuis très longtemps les arrêts, devant les nombreuses clauses édictant déchéance contre l'assuré s'il ne fait un acte ou ne remplit une formalité déterminée, dans un délai donné, généralement très court, décidaient que l'assuré en est relevé, s'il en a été empêché par une force majeure librement appréciée par le juge. On l'a décidé, par exemple, en présence de clauses obligeant l'assuré à déclarer le sinistre dans un temps donné (4). Un récent arrêt va plus loin en décidant que l'assuré n'encourt pas la déchéance prévue par la police faute de payer la prime dans le délai prévu, s'il n'est pas d'accord avec l'assureur quant au chiffre de celle-ci (5). De la sorte, l'assuré sera relevé de son inaction non seulement par toute force majeure l'empêchant d'agir en temps utile, mais encore pour tout motif sérieux qu'il aurait de s'abstenir (6).
1. — Trib. corn. Bruxelles, 7 mars 1913 (J. Ass., 1915, p. 36); voy. cep. : Trib. sup. Monaco, 28 fév. 1918 (J. Le Droit, 8 sept.).
2. — Civ., 27 juil. 1915 (S. 16.1.43; J, Ass.,, 1916, p. 20); Douai, 12 janv. 1914 (J. Ass.f 1915, p. 86).
3. — Chambéry, 29 janv. 1914 (S. 14.2.3) ; Cass., 6 juin 1910 (S. 13.1.7).