C. just. civ. Genève, 21 mai 1892 (S
signée pour 450 francs par un ouvrier sans ressources (1) Le plus souvent, la Cour de Cassation rejette les pourvois contre les arrêts d'appel, déclarant souveraine l'appréciation des juges du fond (2).
Dans les espèces où les termes employés ne se prêtent pas à cette interprétation favorable à la victime, la Cour suprême ne refuse pas tout recours à justice. Elle admet que la renonciation de la victime ne met pas obstacle aux réclamations, faites en leur propre nom après son décès, par sa veuve ou ses enfants, restreignant ainsi rigoureusement les effets de la renonciation à la personne du signataire (3). En outre, elle reconnaît à la victime elle-même droit de réclamer nullité de sa renonciation pour erreur sur la substance de la chose, objet du contrat, quand elle y a consenti — c'est le cas normal — dans la croyance à la guéri son de ses blessures (4). Dans cette voie, elle avait été précédée par plusieurs cours d'appel et tribunaux et des cours étrangères (5).
De la sorte se trouve largement sauvegardé le droit des divers intéressés (6).
1. — Paris, 9 août 1890 (S. 92.1.313; ; voy. aussi : Paris, 13 juin 1902 (S. 071.71), ces deux arrêts ont d'ailleurs été cassés).