Req., 23 déc. 1907 (S. 07.1, sup. 2; D. P
5. — Paris, 11 août 1868 (S. 69.2.72); Trib. Belfort, 22 juin 1897 (S. 98.2.84); Grenoble, 31 janv. 1896 (Pand. franç. 97.2.27); Trib Saint-Nazaire, 18 mai 1900 (Pand. franç. 01.2.168); cf. Montpellier, 10 janv. 1914 (Mon,. Jud. Midi, 1914, p. 149), décidant qu'un premier jugement, allouant une indemnité pour dommage corporel, ne met pas obstacle à réclamation postérieure, en cas d'aggravation; on a coutume de comparer l'autorité de la transaction à celle de la chose jugée : art. 2052 C. civ.). Dans le sens de la jurisprudence française : C. Canton Vaud, 27 nov. 1889 (Pand. franç. 91.5.4).
6. — En ouvrant pendant trois ans une action en révision des rentes pour accidents de travail, la loi du 9 avril 1898 (art. 19, mod, par la loi 31 mars 1905) élargit et réglemente ces données de la jurisprudence antérieure.
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
Ces exemples relatifs aux contrats, pour lesquels les tribunaux adoptent parfois l'interprétation la plus littérale, suffisent à montrer les tempéraments à la rigueur apparente des actes juridiques sur lesquels on peut compter avec l'interprétation judiciaire.
SECTION III
Contrôle des sanctions des Droits
Plus étendu encore est le contrôle judiciaire des sanctions des droits ; et le demandeur n'a guère jamais la faculté d'imposer telle mesure sans que le juge la puisse au moins tempérer s'il l'estime trop rigoureuse en l'espèce (1).
A. Le juge a le choix des sanctions pour les proportionner aux difficultés à vaincre. Non seulement il peut refuser au demandeur celle qu'il réclame, mais en substituer d'office à celle-ci d'autres qu'il estime plus proportionnées au résultat cherché. Dans une affaire très tapageuse, il y a quelque quarante ans, l'on décida que le tribunal avait pouvoir de substituer une astreinte pécuniaire à la saisie, avec séquestre des revenus de la femme, réclamée par le mari, pour en obtenir la restitution de ses enfants (2). Depuis lors, ce principe n'a plus été nié comme thèse générale.
Des auteurs estimés ont tenté d'y apporter une exception au cas d'inexécution d'obligation contractuelle de faire ou ne pas faire (3). A leur avis, d'après les articles 1143 et 1144 C. civ., le juge n'aurait pas le
1. — Sur les pouvoirs du juge, malgré l'art. 376 C. civ. eu matière de correction paternelle, voy. Bull. Soc. Prisons, 1er janv. 1895, pp. 6 et s.; H. Joly : Réforme So)ciale, 1er avril 1895, p. 561 et s.