‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 202 sur 275 · Amiens, 2 août 1878, et Req., 15 juil. 1879, précités · texte numérisé non relu

Amiens, 2 août 1878, et Req., 15 juil. 1879, précités

7. — Bordeaux, 15 fév. 1909 (S. 10.2.41) ; Paris, 11 juil. 1911 (Ann. Propr. ind., 1912, p. 205).

son de commerce ou d'un nom de provenance, l'adjonction du patronymique du défendeur (1), ou bien inversement, quand s'agit d'un nom de produit, l'indication du lieu de provenance (2).

A fortiori, les tribunaux corrigent-ils les inexactitudes amenant des confusions ; entr'autres ils suppriment les indications fausses (3), celle d'un simple lien de parenté avec un ancien commerçant (4), celle du nom d'un prédécesseur sans valeur commerciale (5) ; ou bien ils rétablissent l'ordre logique d'éléments inversés dans la dénomination (6).

Des conflits s'élevant entre nom civil et non commercial ne se peuvent non plus résoudre qu'en fait. Tous acquéreurs successifs d'une maison de commerce conservent, pour la distinguer, l'usage du nom de son fondateur (7). Les parents survivants de celui-ci, quand ils portent son patronymique, peuvent, s'ils y ont intérêt grave, par exemple si le propriétaire actuel du fonds risque d'en compromettre la la réputation par des opérations malhonnêtes, demander que l'usage en soit supprimé, ou tout au moins restreint dans les conditions déterminées par le juge (8).

Enfin la discussion peut être d'ordre purement civil, par exemple deux homonymes de nom et de prénoms sont pris l'un pour l'autre ; ou bien deux familles, portant même patronymique et provenant de souche commune, sont confondues l'une avec

1. — Orléans, 12 fév. 1890 (S. 94.1.435) ; Bordeaux 20 déc. 1897 (S. 99.2.99), et 15 fév. 1909, précité.

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