Cass., 3 fév. 1909, précité
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
l'autre. Il incombe alors au juge de prescrire toute mesure susceptible de prévenir une abusive équivoque (1). Ces mesures seront librement arbitrées par le juge du fait ; mais elles ne peuvent ni empêcher l'un des intéressés d'indiquer son origine légitime (2), ni l'obliger à prendre un nom additionnel (3).
La remise des lettres missives, quand leur suscription ne permet pas de reconnaître le véritable destinataire parmi plusieurs homonymes, est source de nombreuses solutions de pur fait en l'absence de règles légales proprement dites.
Le plus souvent, la difficulté s'élève entre commerçants, ou bien entre un commerçant et son prédécesseur. Discussions analogues s'élèvent entre un officier ministériel et son prédécesseur, même quand ils portent noms différents. La jurisprudence de Cassation, depuis bien longtemps, déclare souverain le juge du fait (4).
Les tribunaux s'efforcent de déterminer le vrai destinataire d'après les indices de fait. Ainsi, le père et le fils étant généralement distingués en n'employant de prénom que pour le second, l'on a jugé que les lettres mentionnant le seul patronymique seraient délivrées au père (5). Quand un commerçant a vendu son fonds et que surviennent des lettres indiquant la rue où il est situé, c'est au successeur que les lettres seront remises (6). L'acquéreur du fonds d'une
1. — Civ., 10 nov. 1902 (S. 03.1.505, note M. Xaquet ; D. P. 04.1.85); Trib. Seine, 25 fév. 1885 (Ann. Prop. ind., 1888, p. 277).