Civ., 10 avril 1866, précité
société ne peut pas réclamer les lettres adressées nominativement à l'un des anciens associés en nom collectif (1).
Quand rien ne permet de reconnaître le vrai destinataire, on suivait jadis l'article 521 de l'ancienne Instruction générale des Postes de 1832, prescrivant au Directeur des Postes d'ouvrir la lettre en présence des deux intéressés (2). Plus tard, on décida que l'ouverture serait faite par le juge de paix devant les intéressés (3) ; actuellement, on paraît préférer qu'elle soit effectuée par un mandataire choisi d'un commun accord par les intéressés (4), sinon par un séquestre nommé par justice (5).
Quelquefois, cependant, les juges se décident d'après de simples probabilités d'ailleurs très sérieuses : de deux commerçants homonymes établis dans une même localité, les lettres seront remises au plus ancien (6), au plus connu (7), au successeur du fonds de préférence au cessionnaire d'un produit (8). En cas de vente de son fonds par un commerçant, la jurisprudence, après avoir décidé que les lettres seraient remises au prédécesseur, même si l'adresse renferme des indications de profession (9), les fait ensuite remettre au successeur, sauf quand l'adresse contient des indications personnelles (10), et décide
1— Trib. Seine, 20 janv. 1912 (Gaz. Trib. 12.1.2.456).
2. — Nancy, 10 janv. 1846 (D. P. 46.2.119 ; S. 46.1.829)) ; Nîmes, 9 fév. 1889 (D. P. 90.2.317).