Cass., 22 mai 1889, précité
9. — Trib. Seine, 20 oct. 1858 (Moniteur des Tribunaux, 1858, p. 352).
10 — Lyon, 22 mars 1904 (Gaz. Pal. 04.2.318), et Cass., 8 nov. 1892, précité.
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
enfin que, dans tous les cas, elles reviennent au cessionnaire du fonds (1).
D. La loi du 15 novembre 1887 (art. 4), sur la liberté des funérailles, déclare que les contestations relatives à celles-ci seront tranchées par le juge, mais sans préciser d'après quelles règles, et nul autre texte ne la complète. La Cour de Cassation, en a déduit qu'il statuera souverainement en s'inspirant des seules circonstances de fait (2), étendant la même solution au choix du lieu de la sépulture. Ici encore, quelques lignes générales se dégagent des sentences accumulées, plus nettement peut-être qu'en beaucoup -d'autres matières laissées à l'arbitrage des juges.
Avant tout, ceux-ci rechercheront quelles étaient les intentions du défunt, même quand elles ne sont pas exprimées en forme testamentaire (3). Faute de pouvoir les déterminer, ils s'en rapporteront aux désirs de la famille. Au cas où ses membres ne tomberaient pas d'accord, les tribunaux s'en réfèrent ordinairement à l'avis du conjoint survivant (4). Cet avis n'est écarté, outre l'hypothèse où il contrecarre manifestement les préférences du défunt, que si le conjoint ne vivait pas en bonne intelligence avec ce dernier (5), ou s'il paraît agir par simple caprice et dans un but vexatoire pour le reste de la famille (6).