‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 22 sur 275 · Limoges, 8 juil. 1910 (D. P · texte numérisé non relu

Limoges, 8 juil. 1910 (D. P

l'influence des éléments nouveaux

donc un acte unilatéral, dans bien des hypothèses où la doctrine veut trouver un contrat.

La confection d'un « titre nouvel » portant reconnaissance de rente n'a donc pas besoin d'acceptation par le crédit-rentier pour devenir définitif (1) • pas plus que l'abandon du fonds servant, selon l'article 699 C. civ., n'a besoin de celle du maître du fonds dominant (2) ; ni la renonciation d'un créancier hypothécaire à son rang de collocation en faveur du créancier qui le suit immédiatement n'a besoin de l'acceptation de ce dernier (3) ; ni la renonciation à une servitude de celle du maître du fonds servant (4), ni la renonciation à l'hypothèque de celle du débiteur et du propriétaire du fonds grevé, etc. (5).

Bien que, d'après l'article 403 C. proc. civ., le désistement suppose toujours, semble-t-il, acceptation de l'adversaire, la jurisprudence lui donne effet de plein droit s'il intervient avant la liaison d'instance par échange de conclusions (6), ou lorsque l'adversaire empêche par son fait de lier l'instance en réparant la faute commise, par exemple quand il oppose l'incompétence du tribunal où il est cité par erreur (7). En outre, les tribunaux se reconnaissent le pouvoir de tenir l'acceptation pour donnée, quand elle est refusée sans raison sérieuse (8). A fortiori, le tient-on pour

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