‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 23 sur 275 · Civ., 30 juin 1914 (S. 14.1, sup · texte numérisé non relu

Civ., 30 juin 1914 (S. 14.1, sup

5. Orléans, 8 août 1889 (D. P. 92.2.221) et 29 nov. 1889 (S. 91.2.95; D. P. 90.2.153).

6. — Paris, 23 juin 1898 (S. 1900.2.41) ; Trib. Seine, 16 déc. 1886 (D. P. 91.3.8); — au moins tant que le débat n'est pas accepté par la signification de défenses : Req., 15 nov. 1916 (S. 17.1, sup. 1).

7. — Pau, 17 jùin 1885 (D. P. 86.2.253); Civ., 5 août 1844 (,T. G., v° Désistement, n° 109).

8. — Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., 3e éd., III, n° 859, p. 692; 2e éd., VI, n° 2509, p. 685.

LES ACTES JURIDIQUES

donné quand l'adversaire, présent à l'audience, a gardé le silence (1).

Enfin, si l'article 1121 G. civ. ne rend irrévocable le bénéfice de la stipulation pour autrui qu'après l'acceptation du bénéficiaire, une jurisprudence fameuse, particulièrement en matière d'assurances sur la vie, déclare immédiatement passé sur sa tête le droit formé à son profit (2).

§ 2. — Conditions de preuve

Le travail réformateur des tribunaux, en tablant sur l'autonomie de la volonté, devient particulièrement curieux lorsqu'il se poursuit sourdement, en sous-entendant, par voie d'interprétation, un engagement implicite, dans les faits et gestes d'un plaideur. Le procédé n'est pas nouveau ; c'est celui des quasicontrats du Droit romain et des stipulations prétoriennes sous-entendues. Cette pratique devient particulièrement productive quand une interprétation constamment identique des mêmes faits engendre une jurisprudence toujours suivie, dont l'autorité, s'imposant au juge, élève lentement l'édifice d'un Droit nouveau.

Evidemment, l'appréciation des espèces variera souvent selon les convenances du juge; et parfois, sur des questions analogues, les deux Chambres de la Cour de Cassation se diviseront, la Chambre civile préférant invoquer un contrat tacite ou des stipulations pour autrui sous-entendues (3), celle des Requêtes préférant — dût-elle élargir les textes — admettre des obligations légales ou quasi-contractuelles (4). —

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