Paris, 20 nov. 1894; Amiens, 7 janv. 1903, précités
notariales (1) ou les indications données par le de eu jus dans son testament (2). Au reste, le juge n'hésite jamais à désigner au besoin un notaire qui n'est proposé par aucune des parties, ni indiqué par le testateur, ni désigné par les règlements de la Chambre des notaires, quand l'intérêt des plaideurs doit être ainsi mieux sauvegardé (3).
En matière de partage, autres difficultés, autres décisions in factum (art. 823 et 828 C. civ., art. 969 C. proc).
Saisi d'une demande en partage, le tribunal a tout pouvoir de décider, même d'office, d'après les circonstances, s'il statuera immédiatement, comme en matière sommaire, ou s'il renverra les parties devant un juge commissaire (4) et devant un notaire (5), ou même deux notaires (6). Ce notaire ou ces notaires seront désignés par le tribunal, à défaut d'accord entre les parties. Jadis il choisissait nécessairement le plus ancien des notaires proposés par les parties (7) ; aujourd'hui la jurisprudence lui laisse libre choix en ne s'inspirant que des circonstances (8).
Les solutions sont, en conséquence, des plus variées. L'on désigne parfois simultanément les deux notaires que présentent les parties (9), d'autres fois le notaire proposé par l'héritier ou le groupe d'héritiers repré-