Trib. Marseille, 6 juil. 1880 (S
3. — Trib. Béziers, 19 oct. 1902 (Mon. Jud. Midi., 1903, p. 298).
cle 935 C. proc, on s'est adressé dès longtemps, pour le désigner, au juge des référés. L'évolution de la jurisprudence fut assez curieuse. Pendant une première période, la majorité des arrêts attribue la minute au notaire le plus ancien, préférence admise par les statuts de la plupart des Chambres des notaires (1). Peu à peu, l'on vit, à cette première opinion, s'en substituer une autre, qui préférait le notaire de la partie ou des parties représentant le principal intérêt çn jeu (2). Enfin ces deux systèmes furent supplantés, ou tout au moins atténués, par un troisième, beaucoup plus souple, consistant à rechercher en fait chez lequel des deux notaires les parties ont le plus d'avantages à trouver la minute (3). Cette question sera plus rare depuis la loi du 12 août 1902.
Si les parties ne s'entendent pas sur le choix du notaire rédacteur, elles en référeront au président du tribunal, conformément à l'article 935 C. proc. Comment tranchera-t-il la difficulté ? Autre évolution de la jurisprudence. Elle commença par décider que le rôle du président consistait à déterminer la partie ayant l'intérêt propondérant, moral ou pécuniaire, pour lui confier le choix du notaire. Spécialement au cas de conflit entre un conjoint, précédemment com-
1. — Colmar, 30 juil. 1825 (D. P. 26.2 50); Paris, 22 août 1831 (S. 31.1.311 ; D. P. 31.2.249) ; id., 13 juil. 1832 (/. Nptaires, t. XLIV, p. 297) ; id,} 4 janv. 1833 (/, N., XLIV, p. 22) ; Bordeaux, 15 avril 1835 (J. N., XLIX, p. 76); Nancy, 24 août 1835 (D. P. 36.2.39); Paris, 16 sept. 1841 (J. N., LXII, p. 8).
2. — Paris, 5 oct. 1808 (J. G., v° Contrat de Mariage, n° 2178) ; Colmar, 11 nov. 1831 (J. Notaires, XLII, p. 90) ; Nancy, 24 août 1835, sol. imp (D. P. 36.2.39); Paris, 26 août 1836 (J. N., LUI, p. 295); id., 28 oct. 1841 (J. N. LXII, p. 9); id., 26 août 1844 (J. N., LXVII p. 142); id., 17 janv. 1845 (J. N., LXVIII, p. 105); Bourges, 24 nov. 1845, motifs (D. P. 45.4.359); Dijon, 2 déc. 1874 (S. 76.2.151); Paris, 31 mai 1879 (S. 80.2.133)/
3. — Paris, 17 janv. 1845 (S. 45.2.94; D. P. 45.4.359); id. 11 déc. 1860 (S. 61.2.12 ; J. Notaires, 1860, p. 705) ; Trib. Versailles, 23 juin 1868 (S. 68.2.193).
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
mun en biens, et les héritiers de l'autre, on préférait le premier, conformément à l'ancienne pratique du Châtelet (1). Mais de bonne heure se dessine une autre opinion, qui ne devait pas tarder à prédominer, reconnaissant au président la faculté de désigner lui-même le notaire, et de le choisir librement d'après les circonstances, en s'inspirant des avantages devant résulter de son choix pour les parties (2).
La plus grande variété se rencontre évidemment dans les solutions de cette deuxième période : au début, le juge désignait simultanément les deux notaires choisis par chacun des plaideurs ou groupes de plaideurs, méthode abandonnée plus tard par économie (3) Lorsque l'intérêt d'une des parties prédomine nettement, c'est son notaire qu'on désigne, Par exemple quand la femme demanderesse en divorce ou séparation réclame un inventaire, après avoir requis l'apposition des scellés sur les biens communs, durant la procédure, à titre conservatoire, le président désignera son notaire pour le dresser (-1). Dans les autres cas, l'on suit parfois les règlements des Chambres
1. — Paris, 5 oct. 1808 (J. G., v° Contrat de Mariage, n° 2178); id., 3 oct. 1839 (J. G., \ Scellés et Inventaires, n° 185; D. P. 44.2.7 ; S. 39.2.328) ; id., 19 mars 1850 (D. P. 53.2.9) ; Orléans, 27 nov. 1857 (D P. 61.5.471); Trib. Versailles (référés',
6 déc. 1865 (D. P. 66.3.22).
2. — Colmar, 11 nov. 1831 (S. 32.2.353; D. P. 32.2.17); Bordeaux, 15 avril 1835 (J. Notaires, XLIX, p. 76) ; Gaen, 12 juin 1854 (D. P. 55.5.265); Limoges, 12 fév. 1869, et Cass., 31 janv. 1870 (S. 70.1.148); Dijon, 2 déc. 1874 (S. 76.2.151); Rouen, 20 janv. 1879 (S. 79.2.201); Orléans, 10 juil. 1885, et Cass.. 24 ianv. 1886 (S. 87.1.214); Amiens, 21 mars 1894 (S. 99.1.343: D. P. 95.2.144); Paris, 20 nov. 1894 (S. 96.2.231); id., 30 mars 1895 (S. 96.2.96); Cass., 9 juil. 1895 (S. 99.1.343); Amiens,
7 janv. 1903 (D. P. 04.5.43); Rouen, 22 nov. 1916 (Ga:. Trib. 17Ï2.422; J. Le Droit, 19 août 1917).
3. Colmar, 11 nov. 1831; Bordeaux, 15 avril 1835; Caen, 12 juin 1854; Dijon, 2 déc. 1874, précités.