‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 225 sur 275 · Amiens, 9 août 1898, précité · texte numérisé non relu

Amiens, 9 août 1898, précité

sentant l'intérêt le plus important (1), ou bien celui des notaires proposés qui était déjà celui du défunt et de sa famille '2), ou dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'ouverture de la succession (3). Quelquefois même, le tribunal désigne d'office un notaire que les parties ne présentent pas (4) ; et d'ailleurs on admet que, pour motifs graves, on peut toujours remplacer le notaire désigné d'abord (5).

Finissons par deux exemples tirés de la procédure | commerciale.

Pour devenir* définitif, tout concordat doit être homologué par le tribunal de commerce (art. 513 C. corn.). Il a pouvoir souverain de décision à cet égard, en ne s'inspirant que des faits ; il aurait donc celui de refuser l'homologation, même en l'absence de toute opposition, par exemple si le failli était déjà deux fois tombé en faillite (6).

Aux termes de la loi du 17 mars 1909 (art. 15, § 1er). sur la vente des fonds de commerce, tout créancier poursuivant la saisie du fonds et le commerçant débiteur peuvent demander au tribunal la vente en bloc du fonds saisi, avec matériel et marchandises. Quoiqu'on ait soutenu que le tribunal était tenu d'accueillir cette demande, la jurisprudence réserve au juge le pouvoir de l'admettre ou de la rejeter d'après les circonstances (7).

1. — Paris, 14 fév. 1905 (D. P. 09.5.71) ; Orléans, 9 nov. 1887 (Gaz. Pal. 87.2.652).

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