Lyon, 28 oct. 1913 (S
SECTION III
Caractères communs aux actions « in factum »
Les décisions in factum présentent deux caractères tenant très intimement à leur nature propre, l'un reconnu sans distinction à toutes ; l'autre réservé par la jurisprudence à certaines d'entre elles, en formant d'ailleurs le plus grand nombre.
A. Leur commune caractéristique, proclamée par maint arrêt, c'est de ne pas donner lieu à pourvoi en Cassation. Il s'agit ici, bien entendu, de recours basé sur un critique de fond, mais non des recours pour d'autres causes, incompétence ou vice de forme par exemple (1). Ainsi comprise, l'assertion de la jurisprudence devient très logique, la Cour suprême n'ayant mission que de veiller à l'observation des lois, et les questions de fait demeurant dans le domaine souverain du juge du fond.
Les arrêts sur ce point sont très nombreux et touchent aux matières les plus diverses.
Les uns concernant le droit des personnes, par exemple ceux qui proclament le pouvoir discrétionnaire des juges du fait pour statuer sur la garde des enfants d'époux séparés ou divorcés. Ce pouvoir est illimité quand le jugement est prononcé aux torts respectifs des deux époux (2) ; il sera limité par le seul intérêt des enfants dans les autres cas (3). De même en est-il des arrêts statuant sur la restitution de l'enfant aux
1. — Cass., 25 fév. 1908 (S. 08.1.452); 9 juin 1886 (S. 86. 1.425); 18 nov. 1885 (S. 87.1.308).
2. — Cass. 5 juil. 1909 (S. 09:i.576); 31 mars 1908 (S. 09. 1.71); 28 fév. 1893 (S. 93.1.357).
3. — Cass., 2 janv. 1912 (S. 12.1.524). Cette variante vient de l'art. 302 attribuant, en principe, les enfants à l'époux qui obtient le divorce, si leur intérêt ne s'y oppose pas.
274 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
parents par l'Assistance publique (1), le remplacement du conseil judiciaire d'un prodigue (2), le nom de la femme séparée de corps (3); les précautions contre les confusions d'homonymes (4) la remise de lettres au cas soit d'homonymie entre plusieurs personnes du lieu de réception, soit de cession de commerce ou de charge (5), la désignation du parent qui ordonnera les obsèques et choisira. le lieu de sépulture d'un défunt (6).
D'autres concernent les biens. C'est le cas des arrêts visant le partage des conflits entre les intéressés sur la publication des œuvres d'un écrivain décédé (7), les règlements d'eau '8), le cantonnement forestier (9), la composition des lots dans un partage d'ascendant (10).
D'autres encore sont relatifs aux questions d'obligation, comme les délais de recours pour vices rédhibitoires (11), ou ceux de remboursement d'un emprunt dans le silence du contrat (12), la part contributoire de la femme séparée de biens aux dépenses du ménage en cas d'insuffisance de celle que fixe le contrat ou la loi (13), celle des codélinquants solidairement responsables de l'indemnité due à la victime '14).
1. — Civ., 10 janv. 1912 (S. 12.1.366; D. P. 12.1.153, note M. Planiol).'
2. — Req., 16 mai 1899 (S. 99.1.500); 12 avril 1868 (S. 68. 1.429).