Req., 28 nov. 1849 (D. P
LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
n'est pas réservé auxdits enfants, quoiqu'il parle d'eux seuls, et peut être invoqué par leurs héritiers même collatéraux en vue d'exercer les droits de ces enfants vis-à-vis de leurs père et mère(l).
A l'égard des enfants naturels, on a plusieurs fois jugé que, lorsque leur reconnaissance par leur père est soutenue d'une constante possession d'état, elle ne peut plus être critiquée ni par eux ni contre eux ; et l'on en conclut, par exemple, qu'ils ne peuvent réclamer leur filiation à l'égard d'une femme mariée, en vue de se prétendre ensuite fils légitime de son mari (2).
Certains arrêts vont jusqu'à décider que l'article 322 C. civ. s'étend aux enfants naturels comme aux enfants légitimes, mais il y a dissidence entre les Cours d'appel à cet égard (3).
De même décide-t on qu'il n'est pas permis de révoquer en doute l'exactitude et la sincérité des soins donnés à l'adopté par l'adoptant, quand de longues années se sont écoulées depuis l'adoption (4).
Relativement au mariage, en dépit de la controverse classique sur l'article 196 C. civ., les tribunaux l'interprètent comme empêchant de discuter la qualité d'époux longtemps possédée par deux personnes, dont on représente l'acte de mariage (5) Et cette même solution est maintenue quand cet acte est nul (6).