‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 253 sur 275 · Civ., 28 juin 1909 (S · texte numérisé non relu

Civ., 28 juin 1909 (S

6. — Trib. Toulouse, 23 nov. 1885 (Gaz. Trib. Midi, 24 janv. 1886) ; Cass., 20 juin 1898 (motifs) (S. 99.1.513) ; Paris, 16 janv. 1913 (S. 14.2.241).

les arrêts déclarant que si, à raison de son point de départ spécial, une courte prescription s'achève plus de trente ans après le fait lui donnant naissance, l'action doit être considérée comme éteinte par la prescription trentenaire. De la sorte, quand la prescription décennale de l'action en nullité d'une convention pour dol, à raison de l'époque où celui-ci est découvert, s'achève plus de trente ans depuis ce contrat, la nullité se trouve éteinte au bout de ces trente années (1).

C. — Fin de non-recevoir pour silence prolongé. — En l'absence de prescription applicable, fût-ce par analogie, il est des hypothèses où la perpétuité des actions aurait les inconvénients sociaux les plus fâcheux. Du silence prolongé des parties, les juges induisent une fin de non-recevoir. Cette jurisprudence est d'autant plus curieuse qu'elle est contraire à la maxime traditionnelle : « Nemo censetur juri suo renuntiare », et que d'ailleurs elle s'applique même aux questions d'état, c'est-à-dire non susceptibles d'extinction par renonciation.

Envisageons, en premier lieu, ses principales décisions relatives à l'état des personnes. Elles concernent la filiation légitime, naturelle ou adoptive, le mariage et le nom.

Quant à la filiation légitime, elle décide que la légitimation est inattaquable par les héritiers des parents, dans un simple intérêt pécuniaire, lorsque l'enfant légitimé a longuement été traité, par ses père et mère, comme leur fils légitime (2). D'autre part, lorsque les enfants ont eu la possession d'état de fils légitimes et que leurs parents avaient celle d'époux, la jurisprudence admet que le bénéfice de l'article 197 C. civ.

1. — Paris, 22 juil. 1853 (D. P. 55.2.155); voy. cep. Bufnoir : Propr. et Contrat, p. 741.

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