‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 256 sur 275 · Req., 28 nov. 1899 (S. 1900.1.21 ; D. P · texte numérisé non relu

Req., 28 nov. 1899 (S. 1900.1.21 ; D. P

6. — Toulouse, 26 avril 1893 (S 96.1.252). Toutefois, la fin de

En matière de nom patronymique, des arrêts, même de Cassation, avaient paru décider qu'après une possession incontestée de cent ans le nom d'une famille ne lui pouvait plus être enlevé (1). Toutefois, si les arrêts de la Cour suprême sont rédigés, depuis lors, d'une façon moins absolue (2), et s|i la jurisprudence actuelle permet de réclamer l'usage d'un nom abandonné depuis de très longues années (3), elle se montre particulièrement sévère sur la preuve du patronymique originaire et ne s'incline que devant des faits indiscutables (4).

Du reste, ce n'est pas seulement à l'égard des droits de la personnalité que les juges tirent du silence prolongé de fins de non-recevoir ; ils en usent de même vis-à-vis de certains droits patrimoniaux, quand les conditions requises pour leur prescription ne se rencontrent pas en fait ou en droit, Ici, le silence est interprété comme renonciation tacite.

Par exemple un écrivain ne peut plus en empêcher un autre de se servir de son pseudonyme ou nom littéraire, après l'en avoir laissé user de longues années (5). Lorsqu'un inventeur a laissé longtemps le public se servir de son nom, pour désigner son invention, après la fin de la durée de son brevet, il peut bien

non-recevoir, tirée de la possession d'état, doit être limitée aux contestations entre époux, vu les termes restrictifs de l'article 196 ; et le principe général reprend autorité àu profit des tiers, qui peuvent demander la nullité du mariage, par exemple pour clandestinité : Req., 16 juin 1915 (S. 15.1 sup. 28).

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