‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 257 sur 275 · Mêmes arrêts · texte numérisé non relu

Mêmes arrêts

5. — Trib. Seine, 1er août 1903 (S. 06.2,217 ; D. P. 04.2.14) ; Paris, 23 mars 1905 (S. ibid., D. P. 08.2.319) ; cf. Paris 12 déc. 1857 (S. 59.1. 667 ; D. P. 59.1.248).

LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

en interdire l'usage pour l'avenir, mais sans droit à dommages et intérêts pour le passé (1).

Dans une célèbre et récente affaire, on a jugé qu'en laissant jouer pendant soixante et onze ans l'œuvre d'un compositeur les héritiers rendaient irrecevable leur poursuite en contrefaçon (2). Un auteur ayant longtemps chanté des couplets licencieux peut sans doute se refuser à continuer et demander la résiliation de son engagement, mais n'a droit à nulle indemnité pour le passé (3).

En examinant Fensemble des solutions prétoriennes concernant l'effet de la possession lato sensu, l'on est frappé du nombre de tentatives soit infructueuses, soit encore inconsistantes qu'on trouve. Evidemmenl nous sommes devant une théorie encore en voie d'élaboration. Les différences considérables entre ' ie domaine de la prescription en Droit romain, canonique ou ancien, et celui qu'elle détient aujourd'hui n'est-il pas une preuve de la difficulté particulière d'une systématisation de telles idées ? Cependant, on ne peut le nier, certains essais se consolident peu à peu; la jurisprudence élève un édifice dépassant considérablement en étendue les limites que paraissent lui assigner les textes de nos Codes, pris au pied de leur lettre. Par là s'affirme le besoin de stabilité du Droit, en toute espèce de rapports sociaux, sans qu'on puisse, par une conception théorique a priori, mettre arbitrairement à part les uns ou les autres.

1. — Paris, 9 nov. 1863 (Ann.'Prop. ind., 1863, p. 377); Cass., 6 janv.1875 (ibid., 1875 p. 115).

2. — Trib. correct. Seine, 1er mars 1917 (Danizetti) {Gaz. Trib. 17.2.431).

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