Cass., 8 fév. 1897 (S
4. — Paris, 1er fév. 1910 (S. 12.1.307, note M. Naquet) ; Bordeaux, 7 août 1900 (D. P. 02.2.375).
l'influence des éléments nouveaux
dat tacite pour établir, à travers l'immeuble commun, en creusant un tunnel et une tranchée, un chemin de fer reliant ses usines à une rivière, par cela seul que, l'ayant construit sous leurs yeux, ils ne s'y sont pas opposés (1).
Voyons les mandats présumés à raison de la profession du mandataire. Multiples en sont les cas ; voici les plus pratiques :
Conseillers des familles, les notaires reçoivent tacitement mainte mission dans l'intérêt de leurs clients. Aussi, dans les affaires de responsabilité notariale, longtemps la Cour de Cassation n'invoquait que les principes du mandat tacite ; c'est depuis 1845 seulement, à l'ordinaire pour faciliter la preuve, qu'elle évoque également la gestion d'affaires (2).
Comme rédacteurs d'actes ou comme intermédiaires des parties, fréquemment ils sont implicitement investis de mandats. Il est à cet égard des hypothèses classiques. Généralement, on admet que l'insertion dans l'acte d'une clause déclarant capital et intérêts payables en l'étude, entraîne mandat pour le notaire de recevoir les fonds (3). Négocier un prêt hypothécaire, entre personnes qui ne se connaissent pas, comporte mandat de vérifier la valeur du gage (4). Conserver, avec le consentement du client, la grosse constatant un prêt hypothécaire vaut mandat de prendre et renouveler inscription (5).
Quand, par profession, une personne représente