Bourges, 24 juil. 1899 (S. 99.2.298 et la note
4. — Req., 7 juin 1910 (S. 11.1.94) et 26 janv. 1912 (S. 15.1.69). '
5. — Cass., 8 et 9 juil. 1895 (S. 97.1.133) et 29 janv. 1906, sol. imp. (S. 11.1.94). En revanche, cette obligation n'est pas considérée comme imposée au notaire par la stipulation que les deniers sont payables en l'étude : Bourges, 24 juil. 1899, précité.
LES ACTES JURIDIQUES
juridiquement ses clients, devant la justice par exemple, on présume aisément, au cas de transmission de sa charge, mandat au profit du successeur.
La question ne se pose guère pour les avoués, revêtus de leurs pouvoirs par des actes solennels. Au contraire, elle s'agite pour les agréés. Il est d'usage, dans les procurations qu'on leur signe, de leur donner pouvoir de substituer un tiers. En vertu de cette clause, lorsque le client continue en fait avec le successeur les relations d'affaires commencées avec son prédécesseur, le nouvel agréé, même si le client ne l'en a pas expressément investi depuis son entrée en charge, aura mandat de le "représenter en justice (1).
Il n'en est pas tout à fait ainsi pour les successeurs des notaires, ces officiers n'ayant point, à proprement parler, pour fonction de représenter leurs clients et ne s'en chargeant que bénévolement. Aussi, pour considérer le successeur d'un notaire comme investi du même mandat que son prédécesseur, la jurisprudence exige qu'il ait pris, à son tour, une part personnelle aux affaires de leur commun client. Spécialement, le mandat de renouveler une inscription hypothécaire, dont était revêtu le notaire rédacteur de l'acte d'emprunt, ne passe au successeur que lorsque celui-ci reçoit lui-même quelque acte relatif à la même opération (2).
Enfin, il est des personnes dont la tâche consiste à aider leur maître ou patron dans tous les actes de sa profession. C'est pourquoi elles sont présumées mandataires de celui-ci, quand il est absent ou empêché. Ainsi les premiers clercs sont-ils considérés comme
1. — Douai, 21 nov. 1911 (S. 11.2.41); Req., 18 déc. 1911 (S. 12.1.187).
2. — Acte prorogeant le délai de remboursement : Tri'b. Beaune, 13 nov. 1897 (S.99.2.237), mais non un acte constatant un nouveau prêt; Cass., 29 janv. 1906, précité.
l'influence des éléments nouveaux
les mandataires tacites des notaires, leurs patrons, pour toute affaire concernant directement l'exercice des fonctions de ceux-ci (1).
2° Le concours que donne à l'aliénation d'un bien, spécialement d'un immeuble, une personne ayant sur lui un droit réel (usufruit, servitude, hypothèque, etc.) est communément envisagé comme entraînant cession de son droit à l'acquéreur.
Dans un cas particulier, cette interprétation est confirmée par la loi du 13 février 1889, complétant l'article 9 de celle du 23 mars 1855, en exigeant toutefois, pour la renonciation de la femme à son hypothèque légale au profit de l'acqjiéfeur, qu'elle ait stipulé comme eo-venderesse, garante ou caution du mari vendeur.
3° L'obligation de payer les salaires ou honoraires d'une personne est tacitement contractée par cela seul qu'on en requiert le ministère.
En conséquence, on décide qu'un notaire peut actionner solidairement en paiement de ses droits toutes les parties aux actes par lui rédigés (2) ; qu'un expert commis par justice a de même, en principe, un recours solidaire contre le plaideur ayant demandé l'expertise et celui qui l'a poursuivie ou s'est au moins prêté aux opérations d'expertise (3) ; enfin qu'un médecin a droit de réclamer ses honoraires à la personne l'ayant fait appeler, même dans l'intérêt d'autrui, si les circonstances de fait n'attestent pas chez elle intention d'agir seulement comme le mandataire du malade (4).