‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 4 sur 275 · Cass., 31 juil. 1867 (S. 68.1.36; D. P · texte numérisé non relu

Cass., 31 juil. 1867 (S. 68.1.36; D. P

5. — Trib. Rennes, 11 oct. 1915 (Rec. pér. proc, 1916, p. 48); Besançon, 29 mars 1916 (ibid., p. 262).

6. — Civ., 18 mai 1915 {Rec. pér. proc, 1916, p. 43); Req., 17 nov. 1915 (ibid., p. 45).

LES ACTES JURIDIQUES

la responsabilité du risque professionnel, par convention, à des personnes y échappant légalement (1).

En étudiant de près l'évolution jurisprudentielle en matière de servitudes réelles au xixe siècle, on s'aperçoit que les tribunaux, se relâchant dans leur primitive rigueur, admettent comme telles des charges d'abord condamnées comme contraires à l'ordre public, des servitudes de chasse par exemple (2).

c) Poursuivant toujours son objectif, la jurisprudence restreint la portée des textes limitant la liberté des conventions.

Plus haut, nous avons rappelé que jadis les assurances sur la vie étaient interdites par l'ordonnance de la Marine d'août 1681 (liv. III, tit. 6, art. 10), prohibition considérée de nos jours comme atteignant seulement les paris proprement dits sur la vie humaine.

La jurisprudence formée sur les lois des 8 nivôse an VI (art. 4) et 22 floréal an VII (art. 7), également rappelée ci-dessus au sujet de l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat, trouve son point de départ dans les nombreux arrêts l'interprétant comme n'empêchant ni leur mise en gage (3), ni l'autorisation donnée d'avance au gagiste de les vendre ou d'en réclamer le transfert à son nom, faute de paiement de la dette à l'échéance (4).

Les textes du Code civil sont interprétés de même façon : la prohibition des substitutions n'empêche pas les doubles legs conditionnels (art. 896) ; celle des

Page 1