‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 3 sur 275 · Req., 13 déc. 1911 (S. 12.1, sup · texte numérisé non relu

Req., 13 déc. 1911 (S. 12.1, sup

3. — Bordeaux, 14 fév. 1900 (S. 1900.2.190) ; Trib. Seine, 8 déc. 1884 (J. La Loi, 23 nov. 1885).

soit en la subordonnant à certaines conditions (1). Et tout ce que nous venons de dire des clauses d'inaliénabilité, nous le répéterions des stipulations contraires à la liberté du travail, aujourd'hui tenues pour valables, par exemple dans les ventes de fonds de commerce, à la condition d'être limitées dans l'espace ou le temps.

Les règles sur les modes de rapport à succession ne sont pas considérées non plus, par la jurisprudence, comme d'ordre public, et le testateur peut substituer le rapport en moins prenant au rapport en nature (2), ou décider que le rapport des meubles se fera sur le pied de leur valeur à l'ouverture de la succession au lieu de celle du jour de la donation (3).

La prohibition des dons de biens communs par le mari, quoique tenant à la puissance maritale, n'est plus tenue pour d'ordre public, et la femme peut renoncer à l'invoquer en concourant à la donation (4).

Plus récemment, la jurisprudence décidait, par interprétation des décrets sur le moratorium judiciaire (déc. 10 août 1914 ; 15 déc. 1914 ; 11 mai 1915, etc.), que la suspension des actions en justice contre un mobilisé n'est pas d'ordre public (5), et que la suspension, sauf ordonnance du président, des actions contre un non-mobilisé ne l'est pas davantage (6).

Nonobstant les articles 2 et 30 de la loi du 9 avril 1898, la Cour de Cassation décide qu'il est toujours loisible aux parties — même en dehors des conditions requises par celle du 18 juillet 1907 — d'étendre

1. — Sur cette jurisprudence, voy. Planiol, op. cit., 9e édit., I, nos 2343 et s., pp. 729 et s. ; III, 8e édit., nos 3042 et s., pp. 781 et s.

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