Civ., 19 déc. 1899 (S. 01.1.273, note M. Wahl
4. — C. Ordre Av. Paris, 20 fév. 1906 (S. 10.2.89, en noteï ; 18 juil. 1911 (S. 1912, Lois Annotées, p. 239, en note).
5. — Trib. paix Paris, 17 oct. 1905 (S. 10.2.289, note M. Tissier).
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
lettres écrites contrairement à ces prescriptions peuvent être invoquées en justice (1) ; alors que des motifs de bienséance professionnelle empêchent, hors de cas très spéciaux, les médecins de stipuler à l'avance et à forfait le montant de leurs honoraires, pareille convention reste obligatoire (2).
A fortiori, pareille obligation ne pourrait enlever à quelqu'un les droits qu'il tient de la loi.
Notamment, si les règlements de la plupart des barreaux défendent à leurs membres de poursuivre en justice le montant de leurs honoraires, cette action n'en reste pas moins recevable (3) ; malgré ceux qui imposent à l'avocat choisi librement par l'assisté judiciaire, aux lieu et place du confrère désigné d'office, de prendre avant d'accepter la défense de ce client l'assentiment du bâtonnier (4), il ne saurait être privé du droit d'accepter cette mission et les honoraires offerts par ce client (5).
L'exécution ou l'engagement pris pour l'exécution d'une pareille obligation est une libéralité. Ainsi en est-il de la promesse d'une somme annuelle pour les pauvres d'une ville, quoique la charité nous oblige à secourir les indigents (6), ou de l'abandon par une femme à son mari d'une terre en toute propriété, pour l'indemniser de pertes malheureuses, bien que le dévouement conjugal motive de tels sacrifices (7).
Et l'intention de donner ne se présumant point, quand une personne déclare avoir l'intention de rem-