CHAPITRE IX Les obligations de conscience devant les tribunaux
Entre la morale et le Droit, le parallèle est bien connu. Récemment, il était encore exposé, non sans finesse, par des esprits réfléchis et distingués (1). Nous n'avons pas l'intention d'envisager l'ensemble de leurs rapports, ne voulant pas quitter le terrain des obligations et désirant seulement essayer de montrer comment les devoirs de conscience y ont pénétré, grâce à des efforts prétoriens persévérants.
Depuis le début du xixe siècle, l'évolution de la doctrine et celle de la jurisprudence, à cet égard, se sont déroulées en sens diamétralement opposés l'un à l'autre.
Poussant à l'extrême le respect de la loi civile, comme ils avaient exagéré, peut-être, celui de la loi écrite et spécialement de la codification (2), la plupart des auteurs, malgré la résistance de maîtres considéra-
1. — Ch. Gény : Science et technique en Droit privé positif, I, n°s 15-16, pp. 45-52; Demogue : Les notions fondamentales du Droit privé, pp. 13 et s.
2. — Voy. les profondes et brillantes critiques de notre savant maître M. le Doyen Fr. Geny, contre l'école des interprètes du Code civil : Méthode d'interprétation et àources en Droit privé positif, 2e éd., 1919, I, nos 35-82, p. 70-204.
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
bles (1), se sont ingéniés à séparer le Droit de la morale par une cloison étanche, s'efforçant notamment de restreindre le cadre d'une catégorie juridique susceptible de servir de pont entre les deux, les obligations naturelles, en diminuant leur nombre et réduisant leur importance (2).
Au contraire, dès la promulgation de nos Codes, nos juges infusèrent la morale dans la législation d'une manière si large et si constante, qu'en l'ignorant on se ferait une idée singulièrement étroite de notre Droit pratique. Lorsqu'on regarde d'un peu près dans nos recueils et nos journaux d'arrêts, on est étonné de la place considérable qu'y tiennent les obligations morales, et de la fréquence avec laquelle nos magistrats les invoquent.
Du reste, la pensée d'un divorce absolu entre les lois civile et morale est d'un exclusivisme et d'une rigidité certainement étrangers aux rédacteurs du
1. — Duranton, t. X, n° 34; Larombière, t. IV, art. 1235, n" p; Rodière : J. du Palais, 1861.1.321; Demolombe : Tr. des contrais, t. IV, n° 34; Hue, t. VII; n° 234; Planiol : Tr. c lément, dr. civ., 8e éd., t. II, nos 337 et s., pp. 119 et s.; et Assimilation progressive de l'obligation naturelle et du devoir moral (Rev. cri t.. 1913, pp. 152 et s.); A. Colin et Capitant, op. cit., II, pp. 69 et s.; ef. Aubry et Rau, t. IV, § 297. Parmi les thèses récentes réagissant contre la tendance générale, voy. R. Savatier : Des effets et de la sanction du devoir moral en Droit positif français et devant la jurisprudence (1916, Fac. Dr. Poitiers).
2. — Baudry-Lacantinerie et Barde : Des obligations, 3e éd., t. II, n°s 1655 et s., pp. 740 et s.; Beudant : Contrats et obligations, n° 546, p. 325; Bufnoir : Propriété et contrats, p. 449 ; Baudry-Lacantinerie et Colin : Donations et testaments, t. I, n° 1139; Colmet de Santerre, t. V, n° 174 bis-ïl; Cuq : Obligations naturelles, pp. 131 et s.; de Folleville : Notion du Droit et de l'obligation, n° 51; Hémard : note, S. 1907.2.241; Laurent, t. XVII, nos 2 et s.; Massol : Obligations naturelles, pp. iv, xxv, 218 et s.; Mourlon, t. II, n° 1309; Surville, Cours de Droit civil, 2e éd., n° 312, pp. 141 et s. (spécialement n° 317, p. 145); Tanaka-Yudourou : Des obligations naturelles (th; Droit, Aix, 1897), pp. 11 et s.. 31 et s.; Vigié : Cours élément Droit civil, 3" éd., t. II, nos 1095 et 1096, pp. 500 et s.
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE 61
Code civil, nourris du Traité des Obligations de Pothier, où, si la théorie des obligations naturelles est à peine ébauchée, se combinent sans cesse le for extérieur et le for intérieur, rapprochés jusque dans le titre |1). Plus souple est la technique de nos Codes, où maint article est resté plus ou moins à cheval sur la morale et sur le Droit (2),
Plus larges et plus précis encore sont les derniers Codes étrangers (C. civ. allemand, art. 814 ; C. civ. suisse, liv. V, Droit des Obligations, art. 63, § 2) ; si bien qu'en nous attardant aux conceptions classiques, nous serions promptement distancés.
Comment s'étonner d'ailleurs qu'on emprunte à la morale pour créer des liens de Droit, quand traditionnellement on s'accorde à lui emprunter pour les anéantir (art. 6, 900, 1131 et 1172 C. civ. ) ?
D'une analyse minutieuse de la jurisprudence ressort une classification, en trois principaux groupes, des obligations de conscience relatives aux rapports des hommes en société, seuls rapports dont le Droit se préoccupe : les unes s'appuient sur le maintien du bon ordre, de la paix sociale et de la hiérarchie naturelle ; d'autres sur la notion de la justice commutative, de l'équité, de l'honnêteté ; d'autres enfin sur le sentiment de l'humanité, de la bienveillance ou de la délicatesse. Leurs effets sont loin d'être identiques.
a) Les premières, fondées sur une sorte de justice supérieure, celle dont la violation nuirait au corps social toute entier, atteignent le maximum d'efficacité juridique, sont garanties par- voie d'action et constituent de véritables obligations civiles. A cette classe
1. — Pothier : Traité des obligations selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, nos 173. 191-197 ; Traité des Retraits, nos 288 et 296.
2. — C. civ., art. 6, 371, 852, 900, 1133; 1172, 1235, 1340, 1352, § 2, 1357 et s., 1900, 1901J 1906, 1965, 1967, 201\2, 2275; Cf. C. corn., art. 189, in fine, 545, 604.
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
appartiennent les obligations que les tribunaux sanctionnent en se fondant au besoin exclusivement sur des arguments rationnels (suprà, ch. vin). Nous en avons déjà parlé longuement, inutile donc d'y revenir.
Ces principes supérieurs de bon ordre sont réputés observés par les lois étrangères elles-mêmes si le contraire n'est prouvé (1).
b) Inversement, les obligations du troisième groupe ne produisent aucun effet juridique, si la loi n'en dispose autrement.
Aussi pareils devoirs n'engendreront-ils jamais d'action en justice. Par exemple, des raisons de convenance et d'honneur ne peuvent légalement motiver une opposition à mariage, même par un ascendant, et celui-ci peut être condamné aux dépens de l'instance en mainlevée (2).
De même n'entraînent-ils jamais nullité des actes juridiques les contredisant. Souvent, on l'a décidé pour les obligations de délicatesse professionnelle. Ainsi, alors que les usages du barreau défendaient, avant la loi du 25 juillet 1905, aux avocats de recevoir des procurations, la jurisprudence les validait (3) ; encore aujourd'hui, si les règles professionnelles leur interdisent d'exercer une voie de recours au nom du client, même quand le mandat est permis par la loi (4), la jurisprudence valide l'opposition qu'ils auraient faite aux jugements par défaut (5); quoique leurs Conseils de discipline leur interdisent de se faire intermédiaires et négociateurs entre les parties, les
1. — Cass., 16 mai 1888, (S. 91.1.509) et 23 fév. 1891 (S. 95. 1.78).